2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/02952

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02952 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POAV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00145

APPELANTE :

S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [V] [H]

né le 20 Août 1992 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yannick CAMBON, substitué sur l'audience par Me Christian CAUSSE, de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012027 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 03 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [H] a été engagé en qualité de chauffeur livreur, à compter du 8 février 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la Société Tel Express, qui développait une activité de transport, relevant de la convention collective des transports routiers. Affecté au dépôt de [Localité 5], le salarié réalisait des tournées journalières sur [Localité 6].

À l'occasion de la cession du fonds de commerce de la société Tel Express, prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2019, le contrat de travail de M. [H] a été transféré au profit de la société Midi Trans Express Logistique.

Le salarié indique qu'aucun travail ne lui a été fourni à compter de cette date alors qu'il se tenait à disposition de l'employeur. En réplique, la société indique que le salarié a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 9 octobre 2019, sans justifier de ses absences.

Par courrier recommandé des 22 novembre et 27 décembre 2019, le salarié a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la régularisation de ses salaires. Par courrier du 23 janvier 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rédigé en ces termes :

« Monsieur,

J'étais salarié de la société Tel Express depuis le 08/02/2019 en qualité de chauffeur livreur. Vous avez racheté cette société le 18/09/2019. Depuis cette date vous ne me fournissez pas de travail. Mon conseil vous a écrit les 22/11/2019 et 27/12/2019 en vain. Dès lors, en l'absence de paiement de mes salaires et en l'absence de la fourniture d'un travail (suppression entre autre du compte AMAZON) je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Vous voudrez bien à réception de la présente m'adresser : Mon attestation pôle emploi, mon certificat de travail, mon solde de tout compte, mes bulletins de salaire des mois de septembre octobre novembre décembre 2019. [...] »

Par courrier du 26 février 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour absence prolongée injustifiée à compter du 10 octobre 2019, avec dispense d'exécution du préavis d'un mois.

Le 11 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, notamment aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel par jugement du 5 mai 2022, a statué comme suit :

Condamne la société Midi Trans Express Logistique à payer à M. [V] [H] les sommes suivantes :

- 5 284,30 euros à titre de salaire du 16 septembre au 31 décembre 2019,

- 528,43 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Midi Trans Express Logistique à délivrer à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente d