2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/02912

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02912 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 21/00048

APPELANTE :

Madame [O] [W] [H]

née le 19 Février 1969

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah MASOTTA, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. VACANCESELECT GROUP

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, substitué sur l'audience par Me Louis MELLONE, avocats au barreau de PARIS,

Ordonnance de clôture du 03 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [H] a été engagée à compter du 27 avril 2011, par la société Proméo (devenue Vacanceselect) en qualité d'hôtesse d'accueil, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er septembre 2011 suivant contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Village Center.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait la fonction de responsable réception, statut employé, catégorie 2, coefficient 135 et relevait de la convention collective de l'hôtellerie de plein air.

Placée continûment en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2019, déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise organisée le 27 juillet 2020, Mme [H] a été licenciée par courrier recommandé daté du 19 octobre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 26 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de contester son licenciement et entendre condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le 31 mai 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 février 2025.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de :

Juger, à titre principal, son licenciement nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la SAS VacancesElect Group au paiement des sommes suivantes:

- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels,

- 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 3 502, 38 euros au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, outre la somme de 350,23 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 octobre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement du 23 mai 2022, et, statuant à nouveau, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION :