2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/02088

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02088 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00550

APPELANTE :

Madame [U] [S]

née le 09 Octobre 1996 à [Localité 4] (30)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005088 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. JR RESTAURATION

Exerçant sous l'enseigne Le Bouchon Catalan

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018, Mme [X] [S] a été engagée à temps complet (35 heures par semaine) par la SAS JR Restauration exploitant un restaurant à l'enseigne «'Le Bouchon Catalan'» sis à [Localité 3], soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, en qualité de serveuse moyennant une rémunération mensuelle de 1'498,50 euros brut.

Le 24 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2020. Cet arrêt de travail a été ensuite prolongé régulièrement jusqu'au 6 juillet 2020 sans que la salariée ne reprenne son activité professionnelle.

Par requête enregistrée le 10 juin 2020, soutenant qu'elle avait accompli des heures supplémentaires non déclarées, que son arrêt de travail pour burn-out était consécutif à la surcharge de travail et qu'elle était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle devait s'analyser en un licenciement «'nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse'».

Le 7 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, précisant que tout maintien dans son emploi serait préjudiciable à sa santé et dispensant par là même l'employeur de tout reclassement.

Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, l'employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2020.

Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] [S] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS JR Restauration de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024 par voie de RPVA, Mme [X] [S] demande à la cour de':

- juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement en son entier ;

Et statuant à nouveau,

Au principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 4 août 2020';

Au subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- condamner la SAS JR Restauration au paiement des sommes suivantes :

* 5 260,24 euros brut à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires,

* 526,02 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 10 884,54 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié,

* 5 442,27 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, personnel et professionnel subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté,

* 25 000 euros net à titre de dommages et