Rétention Administrative, 7 mai 2025 — 25/00440
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 mai 2025
Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2U - Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 mai 2025 - R.G. n° 25/00544
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz du 26 mars 2025, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Appelante :
- Madame [R] [K]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES, ayant transmis des conclusions et pièces en date du 06 mai 2025
contre
- AJH - ACTION TUTELAIRE, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1]
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 07 mai 2025 ;
Vu l'admission de Mme [R] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier de à compter du 22 juin 2023, sur décision de M. Le Préfet de la Haute Garonne;
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Garonne portant par la suite admission de cette patiente en unité pour malades difficiles (UMD) en date du 12 décembre 2024 ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant Mme [R] [K] à compter du 2 mai 2025 à 11h34, sur décision du docteur [Z] [N], psychiatre ;
Vu la saisine en date du 5 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES par le directeur du centre hospitalier de SARREGUEMINES ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 5 mai 2025 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [R] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 06 mai 2025 à 17h18 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 06 mai 2025 à 17h57 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général ;
Vu les observations formulées en réponse par Me Cécile BARTH par mail du 07 mai 2025 à 12h28 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu le formulaire d'information remis à Mme [R] [K], par lequel cette dernière indique ne pas demander à être entendue ;
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 6 mai 2025 à 17h18 , soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le 5 mai 2025 à 18h15;
En conséquence, l'appel est recevable.
- Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés