Rétention Administrative, 6 mai 2025 — 25/00429

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, déléguée à la Cour d'appel de Metz par ordonnance du Premier Président du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00429 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYQ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MEUSE

À

M. [S] [G]

né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision du Tribunal judiciaire en date du 4 avril 2025 ordonnant le maintien en rétention de M. [S] [G], jusqu'au 4 mai 2025 inclus ;

Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2025 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [G] , jugeant la requête irrecevable en ce qu'elle comporte une signature irrégulière ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 05 mai 2025 à 08h27 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [G] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 04 mai 2025 à 19h09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 05 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [G] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, subtitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision

-M. [S] [G], intimé, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat commis d'office au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision et de M. [C] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00428 et N°RG 25/00429 sous le numéro RG 25/00429 ;

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative

Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des di