Rétention Administrative, 5 mai 2025 — 25/00423
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXM ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
à
M. [X] [B]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 5] (RUSSIE)
Chez M. M.[I] [E] [Adresse 1]
de nationalité Russe
Vu la décision de M.LE PREFET DE [Localité 3] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 4 jours ;
Vu le recours de M. [X] [B] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [B] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 02 mai 2025 à 08h01 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [B] en liberté ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 05 Mai 2025 ;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de M. [X] [B] le 1er mai 2025 à 09h48, la convocation pour l'audience du 05 Mai 2025 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé ;
A l'audience publique du 05 Mai 2025, s'est seul présenté le conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, Maître PHALIPPOU Adrien, avocat au barreau de Paris, M. [X] [B] étant absent.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [X] [B] a été remis en liberté le premier mai 2025 à 9h48, suite à l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2025, le ministère public n'ayant pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [X] [B] n'a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 05 Mai 2025, le conseil de la préfecture a été invité par courriel du 2 mai 2025 à 9h42 à faire remettre à M. [X] [B] par tout moyen à sa dernière adresse la convocation pour l'audience du 5 mai 2025 à 14h30 ainsi que sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces.
L'appelant n'a pas justifié à l'audience de ce jour avoir accompli les diligences qui lui étaient demandées alors même que dans un procès-verbal de police en date du 25 avril 2025, il était indiqué que M. [X] [B] était logé par M.[I] [E] [Adresse 2]
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
Surabondamment et en tout état de cause, il résulte de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête de la préfecture doit être transmise par tout moyen au greffe du juge du tribunal judiciaire, pour la première prolongation, avant l'expiration de la période de quatre jours courant à compter de la notification du placement en rétention.
Ce délai de quatre jours doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève le quatrième jour à 24 heures.
En l'espèce, M. [X] [B] a été placé en rétention administrative le 25 avril 2025 à 17h20. La préfecture de la Marne devait donc saisir le juge du tribunal judiciaire pour voir prolonger la rétention administrative de M. [X] [B] avant le 28 avril 2025 à 24 heures.
La saisine du juge du tribunal judiciaire de Metz qui est intervenue le 29 avril 2025 à 11h04 était donc tardive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [X] [B] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 05 mai 2025 à 15 heures. .
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXM
M. LE PREFET DE [Localité 3] contre M. [X] [B]
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [B] à la dernière a