3ème Chambre, 7 mai 2025 — 25/00178

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ76

Minute n° 25/00113

[B]

C/

[Z], S.A. RENT A CAR

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00797

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 07 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 2]

Non représenté

INTIMÉES :

Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.A. RENT A CAR

[Adresse 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

Greffier lors du prononcé : Mme BAJEUX

ARRÊT :

Sans débats

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d'appel de Metz, statuant sur l'appel formé par M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] dans l'instance les opposant à la SAS Rent A Car, a :

- déclaré irrecevable l'action de la SA Rent a Car dirigée à l'encontre de M. [Y] [B]'

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a'déclaré irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 octobre 2022 et condamné Mme [P] [Z] à payer à la SA Rent a Car la somme de 5.612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- débouté Mme [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation

- condamné Mme [P] [Z] aux dépens d'appel'

- condamné Mme [P] [Z] à payer à la SA Rent a Car la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

- débouté Mme [P] [Z] et M. [Y] [B] leur demande en paiement des frais du procès-verbal de constat par huissier de justice du 22 octobre 2022

- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier adressé à la cour le 9 décembre 2024, M. [Y] [B] a déposé une 'requête pour recours en rectification en omission et erreur matérielle'.

Par messages électroniques du 31 janvier 2025, le greffe de la cour a demandé aux avocats de M. [Y] [B], la SAS Rent A Car et Mme [P] [Z] leurs observations sur cette requête. Aucun n'a répondu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant une décision de justice, même passée en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision.

En l'espèce, la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 relevait de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que la requête présentée sans avocat est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE la requête irrecevable ;

CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT