RETENTIONS, 7 mai 2025 — 25/03698
Texte intégral
N° RG 25/03698 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLIG
Nom du ressortissant :
[B] [C]
[C] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 29 Septembre 2002 à [Localité 4] (COMORES)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office,
Maître Roger BISOLU, avocat au barreau de SAINT-OUEN-SUR-SEINE, choisi, régulièrement convoqué et absent à l'audience. Copie de la présente décision lui est transmise
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [C] par le préfet de la Savoie.
Par décision du 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 23 février 2025 confirmée en appel le 25 février 2025 et par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [C] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 20 avril 2025 confirmée en appel le 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [C] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 04 mai 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [C] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2025 à 15 heures 12, [B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Et demande de :
- dire et juger la procédure nulle
- infirmer l'ordonnance entreprise
- ordonner sa mise en liberté immédiate compte tenu de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
A titre subsidiaire ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d'évaluer la compatibilité de l'état de santé de M. [C] avec sa rétention.
A cet effet il soutient que l'ordonnance médicale du 21 octobre 2024 qui prescrit du symbicort et de la ventoline caractérise l'existence d'une pathologie respiratoire chronique et que cette pathologie est incompatible avec la rétention et qu'à tout le moins une expertise médicale doit être ordonnée avant dire-droit afin de faire évaluer la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative.
En tout état de cause le conseil de [B] [C] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences idoines alors qu'il est établi que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la rétention et un transport aérien forcé.
Enfin il fait valoir que le maintient en rétention de [B] [C] sans examen médical indépendant ni garante de continuité des soins contreviennent à l'article L 611-6 et L 743-3 du CESEDA et à l'article 3 de la CEDH.
[B] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2025 à 10 heures 30.
Au jour de l'audience l'avocat choisi ne s'est pas présenté bien que régulièrement convoqué. Après appel téléphonique de notre greffe il a indiqué ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour être présent et a indiqué qu'il pouvait être fait appel à l'avocat qui était intervenu en première instance.
[B] [C] a expliqué qu'il avait appelé vainement son avocat avant d'être emmené à l'audience. Il demande à être assisté de l'avocat commis d'office.
Le conseiller délégué a désigné Maître Houppe qui était intervenue en première instance.
[B] [C] a comparu et a été assisté de l'avocat commis d'audience.
Le conseiller délégué a mis d