RETENTIONS, 7 mai 2025 — 25/03690
Texte intégral
N° RG 25/03690 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLHX
Nom du ressortissant :
[G] [R]
[R] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 09 Décembre 2002 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Absent et représenté par Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée et notifiée le 06 février 2025 à [G] [R] par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 26 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [G] [R] contre ces décisions.
Par décision du 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 23 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé et par ordonnance du conseiller délégué du 23 mars 2025, sur infirmation du premier juge, la rétention administrative de [G] [R] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 20 avril 2025 confirmée en appel le 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [R] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 mai 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [G] [R] pour une durée de quinze jours.
[G] [R] n'a pas comparu devant le premier juge, le procès-verbal de carence dressé par les policiers du centre de rétention relevant qu'il n'avait pas envie de se présenter et qu'il était trop fatigué.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2025 a fait droit à la requête de la préfecture.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2025 à 11 heures 02, [G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[G] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [G] [R] n'a pas voulu se présenter à l'audience sans qu'il explique les motifs de sa carence.
[G] [R] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'