RETENTIONS, 7 mai 2025 — 25/03689

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Texte intégral

N° RG 25/03689 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLHV

Nom du ressortissant :

[H] [D]

[D] C/ M. LE PREFET DE LA DRÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [D]

né le 14 Juillet 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2

Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été édictée et notifiée à [H] [D] le 18 novembre 2024 par le préfet de la Drôme.

Par jugement du 29 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [P] [D] contre ces décisions préfectorales.

Par décision du 14 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [H] [D] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5].

Par ordonnance du 10 mars 2025 confirmée en appel le 12 mars 2025 et par ordonnance du 05 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 04 mai 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 06 mai 2025 à 10 heures 57,[H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[H] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2025 à 10 heures 30.

[H] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est blessé au bras et que sa blessure l'a empêché de se présenter devant le premier juge. Il demande une chance pour quitter la France avec sa femme. Il a réfléchi en prison, a évolué et souhaite qu'on lui laisse une chance de s'en sortir.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d