8ème chambre, 7 mai 2025 — 24/06300
Texte intégral
N° RG 24/06300 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2QI
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse au fond N° RG
2023002316 du 12 juillet 2024
S.A.R.L. TOPEINTURE
C/
Société SEMCODA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D U DEPARTEMENT DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société TOPEINTURE, société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 532 678 075 dont le siège social est situé [Adresse 2], à [Localité 3]
Defenderesse à l'incident
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMÉE :
La Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain (SEMCODA), société anonyme d'économique mixte au capital de 81.040.300 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°759 200 751 RCS BOURG-EN BRESSE, dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mai 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ainsi statué :
« Déboute la SARL Topeinture de son exception d'incompétence ratione materie au profit du Tribunal administratif de Lyon ;
En conséquence, se déclare compétent pour examiner et juger l'affaire au fond ;
Juge bien fondée la demande d'indemnités de retard formée par la SAEM SEMCODA et en fixe le quantum à la somme de 6 993,50 ' ;
Juge que la SAEM SEMCODA était fondée à résilier le marché du 13 avril 2019 aux torts exclusifs de la SARL Topeinture et est fondée à solliciter à titre indemnitaire la somme de 15 859,79 ' au titre des frais de remise en état des lieux, la somme de 906,41 ' au titre des frais de constat, ainsi que la somme de 43 297,15 ' au titre des surcoûts liés à la reconsultation ;
Condamne la SARL Topeinture à payer à la SAEM SEMCODA la somme de 37 386 ' ;
Condamne la SARL Topeinture à verser à la SAEM SEMCODA la somme de 3 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Topeinture aux entiers dépens de l'instance ;
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 78,96 ' TTC (dont TVA :13,16 ')
La sarl Top Peinture a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024.
Le 27 janvier 2025, la société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain (SEMCODA), a déposé des conclusions d'incident tendant à la radiation.
Par soit-transmis du greffe du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 5 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 2 avril 2025 puis à celle du 16 avril 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er avril 2025, la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain (SEMCODA) demande :
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au rôle général de la Cour sous le n°24/06300 ;
Condamner la société Topeinture à payer à la société SEMCODA la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Topeinture aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Stéphane Lapalut, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mars 2025, la SARL Topeinture demande :
Constater que la société Topeinture est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 12 juillet 2024 ;
Constater que l'exécution, par la société Topeinture, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 12 juillet 2024 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
Débouter la société SEMCODA de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06300 ;
Débouter la société SEMCODA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société SEMCODA à payer à la société Topeinture la somme de 2 000 ' en application des dispositions