CHAMBRE SOCIALE A, 7 mai 2025 — 24/05699

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 24/05699 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZEU

[W]

C/

[C]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Juin 2024

RG : F23/00262

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 07 Mai 2025

HOMOLOGATION D'ACCORD

APPELANTE :

[T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[F] [C] Madame [C]

née le 22 Octobre 2000 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013213 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

*

* *

Vu le jugement n°RG F 23/00262 rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon;

Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de Mme [W] remise au greffe de la cour le 11 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2024 d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur à la réunion du 23 janvier 2025 ;

Vu la communication d'un accord transactionnel le 4 mars 2025 signé entre les parties le 3 mars 2025;

Vu les conclusions de Mme [C] déposées le 24 mars 2025 aux fins d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre Mme [C] et Mme [W] signé le 3 mars 2025 et de statuer ce que de droit concernant les dépens qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle;

Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe le 7 avril 2025 aux fins de :

homologuer le protocole d'accord signé le 3 mars 2025 par Mme [C] et Mme [W],

condamner chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;

Vu l'information donnée aux parties par le RPVA qu'une décision sera rendue sans audience le 7 mai 2025, sauf opposition des parties dans un délai de 15 jours ;

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits et moyens ;

Vu les articles 2044 et suivants du code civil et les articles 1558,1565 à 1567 du code de procédure civile ;

Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 3 mars 2025 entre Mme [W] et Mme [C] par lequel les parties sont parvenues à un accord transactionnel selon lequel :

Mme [W] s'engage à payer à Mme [C] 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en 10 mensualités de 500 euros à compter du 10 février 2025.

Mme [W] consent à renoncer à toutes ses prétentions, fins et moyens et contraire à l'encontre de Mme [C] et à se désister de son recours devant la cour d'appel de Lyon.

En contrepartie des engagements souscrits par Mme [W], Mme [C] renonce à toute ses autres demandes indemnitaires ainsi qu'à toutes actions contentieuses qu'elle aurait pu introduire ou qu'elle pourrait introduire devant quelque juridiction que ce soit à l'encontre de Mme [W] et concernant la relation de travail litigieuse.

Mme [C] renonce dès lors au bénéfice de l'ordonnance de référé rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud'homme de [Localité 5] et du jugement rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud'homme de [Localité 5].

Il convient d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties.

Au regard de l'accord des parties, chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Homologue l'accord transactionnel passé le 3 mars 2025 entre Mme [C] et la Mme [W] annexé à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagées, sous bénéfice des dispositions de l'aide juridictionnelle pour Mme [C].

Le Greffier, Le conseiller dela mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES