CHAMBRE SOCIALE A, 7 mai 2025 — 24/05699
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 24/05699 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZEU
[W]
C/
[C]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Juin 2024
RG : F23/00262
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 07 Mai 2025
HOMOLOGATION D'ACCORD
APPELANTE :
[T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[F] [C] Madame [C]
née le 22 Octobre 2000 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013213 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
*
* *
Vu le jugement n°RG F 23/00262 rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon;
Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de Mme [W] remise au greffe de la cour le 11 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2024 d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur à la réunion du 23 janvier 2025 ;
Vu la communication d'un accord transactionnel le 4 mars 2025 signé entre les parties le 3 mars 2025;
Vu les conclusions de Mme [C] déposées le 24 mars 2025 aux fins d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre Mme [C] et Mme [W] signé le 3 mars 2025 et de statuer ce que de droit concernant les dépens qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle;
Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe le 7 avril 2025 aux fins de :
homologuer le protocole d'accord signé le 3 mars 2025 par Mme [C] et Mme [W],
condamner chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;
Vu l'information donnée aux parties par le RPVA qu'une décision sera rendue sans audience le 7 mai 2025, sauf opposition des parties dans un délai de 15 jours ;
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits et moyens ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et les articles 1558,1565 à 1567 du code de procédure civile ;
Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 3 mars 2025 entre Mme [W] et Mme [C] par lequel les parties sont parvenues à un accord transactionnel selon lequel :
Mme [W] s'engage à payer à Mme [C] 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en 10 mensualités de 500 euros à compter du 10 février 2025.
Mme [W] consent à renoncer à toutes ses prétentions, fins et moyens et contraire à l'encontre de Mme [C] et à se désister de son recours devant la cour d'appel de Lyon.
En contrepartie des engagements souscrits par Mme [W], Mme [C] renonce à toute ses autres demandes indemnitaires ainsi qu'à toutes actions contentieuses qu'elle aurait pu introduire ou qu'elle pourrait introduire devant quelque juridiction que ce soit à l'encontre de Mme [W] et concernant la relation de travail litigieuse.
Mme [C] renonce dès lors au bénéfice de l'ordonnance de référé rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud'homme de [Localité 5] et du jugement rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud'homme de [Localité 5].
Il convient d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties.
Au regard de l'accord des parties, chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Homologue l'accord transactionnel passé le 3 mars 2025 entre Mme [C] et la Mme [W] annexé à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagées, sous bénéfice des dispositions de l'aide juridictionnelle pour Mme [C].
Le Greffier, Le conseiller dela mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES