3ème chambre A, 7 mai 2025 — 23/05106

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Texte intégral

N° RG 23/05106 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTP

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 25 mai 2023

RG : 2022j358

ch n°

S.A.S. FYTE

C/

S.A.S. IMM@GENCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Mai 2025

APPELANTE :

La société FYTE,

société par actions simplifiée à associé unique au capital de 105.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 500 365 572, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 3] '

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIMEE :

La société IMM@GENCE,

société par actions simplifiée au capital social de 13.720,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 433 334 745, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1103

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025

Date de mise à disposition : 07 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Imm@gence, agence immobilière, a eu recours aux services de la société Fyte pour recruter un comptable syndic et gérance.

Le contrat de conseil en recrutement a été signé entre les parties le 5 juillet 2019, le montant des frais de recherche s'élevant à la somme de 4.500 euros HT.

Un candidat a été sélectionné par la société Imm@gence.

Le 31 juillet 2019, la société Fyte a facturé sa prestation à la société Imm@gence qui a refusé de la régler au motif que le candidat avait quitté son poste le 17 septembre 2019.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 29 octobre 2020 et 13 septembre 2021, la société Fyte a mis en demeure la société Imm@gence de lui payer la somme de 5.400 euros TTC.

Le 26 avril 2022, la société Fyte a assigné la société Imm@gence en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté la société Fyte de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré nul le contrat du 5 juillet 2019 signé entre les parties,

- débouté la société Imm@gence de sa demande de condamner la société Fyte au paiement de la somme de 1.776 euros TTC correspondant aux frais de formation du candidat,

- débouté la société Imm@gence de sa demande en paiement d'une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamné la société Fyte à verser la somme de 1.500 euros à la société Imm@gence au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Fyte aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, la société Fyte a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a déclaré nul le contrat du 5 juillet 2019 signé entre les parties, l'a condamnée à payer à la société Imm@gence la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens dont frais de greffe, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 février 2024, la société Fyte demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1192, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1708, 1710, 1779 et 1780 du code civil, L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 mai 2023 en ce qu'il :

' déboute la société Imm@gence de sa demande de condamner la société Fyte au paiement de la somme de 1.776 euros TTC correspondant aux frais de formation du candidat,

' déboute la société Imm@gence de sa demande en paiement d'une indem