8ème chambre, 7 mai 2025 — 23/03891

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Texte intégral

N° RG 23/03891 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O66Q

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 17 mars 2023

RG : 11-22-4190

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 07 Mai 2025

APPELANTE :

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713

INTIMÉ :

M. [J] [U]

né le 30 Décembre 1996 à [Localité 3]

Dernière adresse connue : [Adresse 1]

Le commissaire de justice en charge de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 18 juillet 2023

Défaillant

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Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025

Date de mise à disposition : 07 Mai 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 2 avril 2021, M. [W] [D], représenté par son mandataire, la société Immoger, a consenti à M. [J] [U] un bail portant sur un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 570 euros et de provisions mensuelles sur charges de 120 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 1'140 euros. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

En application de la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre du dispositif Visale de sécurisation du logement signée le 24 décembre 2015, la SASU Action Logement Services, venant aux droits de l'UESL, a délivré à M. [J] [U] un visa valable jusqu'au 23 juin 2021 et elle a conclu avec M. [W] [D] un contrat, validé de manière dématérialisée le 30 mars 2021, dénommé «'contrat de cautionnement Visale'». Ce dernier contrat contenait un engagement synallagmatique en vertu duquel, d'une part, la SASU Action Logement Services, intervenant au titre de la garantie VISALE, s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire, et ce, dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges (article 4.1 du contrat), et d'autre part, le bailleur a accepté que la subrogation de la caution permette à celle-ci d'agir, outre en recouvrement des sommes versées conformément à l'article 2306 du Code civil, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation (article 8.1 du contrat).

Prétendant qu'elle avait été actionnée en qualité de caution pour le paiement des échéances de loyers de mars et avril 2022, la société Action Logement Services a fait délivrer le 31 mai 2022, à M. [J] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 1'370 euros en principal, outre les intérêts et les frais.

Soutenant, d'une part, que le locataire n'avait pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la résiliation de plein droit du bail était acquise, et d'autre part, qu'elle avait de nouveau été actionnée par le bailleur au titre de la garantie VISALE de sorte que sa créance avait augmenté, la société Action Logement Services a, par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2022, fait assigner M. [J] [U] au fond en constat de la résiliation de bail et en expulsion.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SAS Action Logement de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu en substance qu'au soutien de ses prétentions, la société Action Logement Services verse aux débats un acte de cautionnement non signé et des quittances subrogatives non signées de sorte qu'elle ne justifie pas régulièrement du principe et du montant de sa créance et qu'elle doit, en c