8ème chambre, 7 mai 2025 — 23/03285

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Texte intégral

N° RG 23/03285 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O5U2

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]

au fond du 14 février 2023

RG : 22/00182

[Z]

C/

S.C.I. LOGIS DU SAINT RIGAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 07 Mai 2025

APPELANTE :

Mme [Y] [Z]

Née le 9 avril 1975 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061

INTIMÉE :

La SCI LOGIS DU SAINT RIGAUD, société civile immobilière, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE sous le numéro 308 695 600, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

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Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025

Date de mise à disposition : 07 Mai 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie [I], conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 9 février 2021, la SCI Logis [Adresse 7] Saint [Adresse 11] a donné à bail à M. [I] [T] et à Mme [Y] [Z] un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 599 euros, outre les charges locatives. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Par un courrier du 24 novembre 2021, Mme [Y] [Z] a informé la SCI Logis du Saint Rigaud qu'elle quittait les lieux le 25 novembre 2021, précisant donner sa dédite.

Le 12 janvier 2022, la SCI Logis du Saint Rigaud a fait délivrer à M. [I] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1'968,59 euros, outre les frais. Le même jour, la SCI Logis du Saint Rigaud a fait délivrer à Mme [Y] [Z] une sommation de payer pour la même somme.

Soutenant que les causes du commandement de payer n'avaient pas été apurées dans les deux mois de sa délivrance, la SCI Logis du Saint Rigaud a, par exploit du 11 avril 2022, fait assigner M. [I] [T] et Mme [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel a, par jugement RG n°22/00182 réputé contradictoire rendu le 14 février 2023, statué ainsi :

Constate la recevabilité de l'action intentée par la SCI Logis du Saint Rigaud,

Constate que la SCI Logis du Saint Rigaud s'est désistée de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion de Mme [Y] [Z],

Constate que le bail conclu le 9 février 2021 entre la SCI Logis du Saint Rigaud et M. [I] [T] concernant le bien sis [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 12 mars 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle,

Condamne M. [I] [T] à payer à la SCI Logis du Saint Rigaud :

la somme de 3'074,62 euros actualisée au 11 avril 2022, au titre de la dette locative (échéance d'avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

Condamne Mme [Y] [Z] solidairement avec M. [I] [T] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 4'050,33 euros arrêtée au 25 août 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,

Dit que faute par M. [I] [T] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,

Rappelle qu'aux termes de l'article L.433-1 du code des p