8ème chambre, 7 mai 2025 — 23/00031
Texte intégral
N° RG 23/00031 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OWNP
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] au fond
du 08 novembre 2022
RG : 21/00359
[N]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 16 Décembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1929
INTIMÉ :
M. [D] [Y]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
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Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2020, M. [M] [N] a consenti à M. [D] [Y] un bail portant sur un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant le paiement d'un loyer mensuel, provisions sur charges comprises, de 680 euros.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2020, M. [Y] a donné congé, sollicitant le bénéfice d'un préavis réduit d'un mois et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 octobre 2020.
Prétendant que pendant la durée du bail, deux dégâts des eaux successifs avaient endommagé l'appartement, sans que le bailleur ne réalise les travaux de réparation nécessaires à une jouissance normale du logement, M. [Y] a, par exploit du 5 juillet 2021, fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a statué ainsi :
Rejette les demandes d'indemnisation de M. [D] [Y] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
Condamne M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 3'438,60 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [D] [Y] à verser à M. [M] [N] la somme de 275,48 euros au titre de l'arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie,
Condamne M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [N] au paiement des dépens de l'instance,
Rappelle que la présente décision est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'il y avait lieu de retenir une faute contractuelle commise par M. [N] dès lors que le dégât des eaux du 7 mars 2020 était d'une ampleur telle que la jouissance paisible du logement n'était plus garantie'; que le fait que le sinistre ait pour origine l'appartement situé au dessus ne constitue pas un cas de force majeure dans la mesure où le bailleur aurait dû procéder ou faire procéder aux réparations urgentes'; que M. [N] a attendu six mois pour mandater un artisan de sorte qu'il a laissé le logement se dégrader et il est en outre indifférent que le locataire ait refusé l'intervention de l'artisan mandaté trop tardivement, son éventuelle obstruction ne constituant pas non plus un cas de force majeure'; que lors du second dégât des eaux survenu le 22 septembre 2020, l'appartement était impraticable comme décrit par huissier de justice et M. [N] n'a entrepris aucune démarche pour le remettre en l'état, sans démontrer l'existence d'un cas de force majeure';
Que parmi les préjudices allégués':
le préjudice moral pour avoir contracté une toux asthmatiforme n'est pas suffisamment établi en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct avec les conditions d'habitation ;
si M. [Y] échoue à établir qu'il aurait été contraint de quitter les lieux dès le sinistre du 7 mars 2020, il est toutefois indéniable que le locataire a subi un préjudice de jouissance d'abord partiel justifiant une indemnisation à hauteur de 70 % du montant