1ère chambre civile A, 7 mai 2025 — 22/01975

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Texte intégral

N° RG 22/01975 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFWZ

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 30 mars 2021

RG : 14/00017

[P]

C/

S.C.I. [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 7 Mai 2025

APPELANT :

M. [S] [P]

né le 09 Mai 1940 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque: 1037

INTIMEE :

S.C.I. [A]

C/O M.[J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 14 novembre 2024 prorogée au 19 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 20 mars 2025 et 7 mai 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon bail commercial sous seing privé du 21novembre 1986, M. et Mme [N] ont donné en location à M. [P] et [R] un immeuble de quatre étages sis [Adresse 6], à usage d'hôtel de tourisme et habitation personnelle.

Ce bail a été consenti pour une période de 9 ans courant à compter du 24 juin 1982, contre paiement d'un loyer annuel annuel de 63.750 francs.

Les parties au contrat ont conclu le 11 décembre 1991 un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux, consenti pour une durée de 9 ans courant à compter du 24 juin 1991, contre paiement d'un loyer annuel de 84.772 francs, soit 12.923,45 euros hors taxes et hors charges.

Ce second contrat s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'à la signification, selon acte extra-judiciaire du 14 janvier 2004, d'une demande de renouvellement pour une nouvelle péridoe de 9 ans à compter du 15 juillet 2004.

Le bail a alors été reconduit pour une nouvelle période de 9 ans contre paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 15.268,44 euros, résultant de l'indexation du loyer initial.

Selon acte du 12 février 2007, M. [R] a cédé le fonds de commerce à M. [P], qui est demeuré seul exploitant.

Par acte extra-judiciaire du 27 décembre 2012, la société civile immobilière [A], venant aux droits des consorts [N], a dénoncé ledit bail pour son échéance au 14 juillet 2013, en offrant le renouvellement à compter du 15 juillet 2013, aux prix annuel de 77.600 euros.

Par assignation du 16 avril 2014, faisant suite à mémoire préalable du 26 février 2014, M. [P] a saisi le juge des loyers du tribunal de grande instance de Lyon en fixation du loyer du bail renouvellé au prix contractuel indexé.

Par jugement avant-dire-droit du 12 novembre 2014, le juge des loyers a commis M. [M] en qualité d'expert avec mission de :

- visiter les locaux loués à M. [S] [P], les décrire et préciser les équipements spécifiques dont ils disposent pour l'activité hôtelière,

- donner tous les éléments permettant d'apprécier s'ils peuvent être affectés à un autre usage et les travaux que peut nécessiter une telle affectation,

- vérifier les éléments permettant de déterminer la valeur locative des locaux au 15 juillet 2013, en fonction des usages pratiqués dans la branche d'activité hôtelière,

- recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre.

Selon acte authentique reçu le 11 février 2019, M. [P] a cédé son fonds de commerce à la société Hôtel Neptune.

Par ordonnance du 29 mai 2019, M. [Z] a été commis en qualité d'expert aux lieu et place de M. [M]. L'expert a déposé son rapport le 19 février 2020.

Par jugement du 30 mars 2021, le juge des loyers a :

- dit que les locaux donnés à bail à Monsieur [P] par la société [A] son monovalents et qu'ils échappent alors à la règle du plafonnement ;

- fixé à la somme de 46'900 euros hors taxes et hors charges (le loyer du bail n'étant pas assujetti à la TVA) le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 15 juillet 2013, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d'arriéré, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil et capitalisé selon les modalités de l'article 1154 du même code;

- débouté les parties