3ème chambre A, 7 mai 2025 — 21/01098

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Texte intégral

N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM3K

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 25 janvier 2021

RG : 2019j844

ch n°

S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL

C/

S.A.S. RESTALLIANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Mai 2025

APPELANTE :

La Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL,

inscrite au RCS [Localité 10] sous le n° 338253081, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés

[Adresse 1]

[Localité 3] ([Localité 5])

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant, et Me Valérie BLOCH, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.

INTIMEE :

La société RESTALLIANCE

SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège.

sis [Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et de Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me DELVECCHIO, avocat au barreau de LYON.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025

Date de mise à disposition : 07 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Sodexo Santé Médico Social (ci-après la société Sodexo) ayant pour activité principale la restauration collective au sein d'établissements médicaux-sociaux, avait pour client la Mutuelle Eovi avec qui elle avait conclu un « contrat de repas livrés » le 29 septembre 2006.

Par lettre avec accusé de réception du 14 décembre 2017, la société Eovi a notifié à la société Sodexo, la résiliation à titre conservatoire du contrat qui les liait, un nouveau marché de restauration étant conclu par la suite avec la SAS Restalliance.

Afin d'organiser le transfert des contrats de travail des vingt-neuf salariés de la société Sodexo concernés par le marché résilié, celle-ci s'est rapprochée de la société Restalliance qui lui a répondu ne pas envisager la reprise du personnel en raison des conditions nouvelles du marché contracté avec la Mutuelle Eovi.

A compter du 1er janvier 2019, la société Sodexo a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi au profit de ses vingt-neuf salariés.

Par acte introductif d'instance du 23 avril 2019, la société Sodexo Santé Médico Social a fait assigner la société Restalliance devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit que la société Restalliance n'était pas tenue à la reprise du personnel de la société Sodexo Santé Médico Social dans le cadre du changement d'attribution de marché de la société Eovi,

débouté en conséquence la société Sodexo Santé Médico Social de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société Sodexo Santé Médico Social à payer à la société Restalliance la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Sodexo Santé Médico Social aux entiers dépens de l'instance,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2021, la société Santé Médico Social a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2022, la société Sodexo demande à la cour, au visa des articles L. 1224-1 du code de travail et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

condamner la société Restalliance à payer à la société Sodexo Santé Médico Social la somme de 1.487.351 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice directement causé par ses manquements à ses obligations résultant de la convention collective de la restauration de collectivité ainsi que de l'article L. 1224-1 du code du travail, et par la fraude à ces dispositions,

condamner la société Restalliance au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2022, la