Hospitalisation D'office, 7 mai 2025 — 25/00035

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Texte intégral

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVX7

N° Minute :

Notification le :

07 mai 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

Appel d'une ordonnance 25/253 rendue par le Juge des libertés et de la détention de DROME en date du 25 avril 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 26 avril 2025

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [N] [C]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS

née le 07 Février 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assistée de Me Marine COLANEGO, avocat au barreau de Grenoble

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Monsieur [D] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 mai 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 07 mai 2025 par Céline PAYEN, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Céline PAYEN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision de la Directrice du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS en date du 18 avril 2025, il a été prononcé l'admission initiale en hospitalisation complète de Madame [N] [C] à la demande d'un tiers en urgence, en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [W], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS, faisant état des symptômes suivants : délire de persécution centré sur le mari. Schizophrénie non traitée, déni total des troubles. Troubles du comportement et déshérence sociale.

Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [E], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS, le 19 avril 2025.

Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [G], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS, le 21 avril 2025.

Selon décision du 21 avril 2025, le directeur du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS a maintenu à l'égard de Madame [N] [C] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 24 avril 2025, le directeur du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Madame [N] [C] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Valence a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Madame [N] [C] a relevé appel de cette décision le 26 avril 2025.

Le 30 avril 2025, les parties ont été convoquées à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Par conclusions écrites du 05 mai 2025, mises à la disposition des parties, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au regard du certificat médical circonstancié du 05 mai 2025.

Le 05 mai 2025 le docteur [K] a établi un avis médical selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, Madame [N] [C] comparaît. Elle fait valoir qu'elle ne souhaite plus être hospitalisée, qu'elle a été hospitalisée à la demande d'un tiers, ce qui est absurde. Elle affirme que son médecin savait qu'elle arrêtait son traitement. Son conseil demande d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure, faisant valoir que Madame [C] a repris son traitement à l'hôpital, qu'elle est consciente que les traitements ne peuvent pas être arrêtés et qu'elle n'est pas réfractaire à se rendre au CMP. Elle ajoute que Madame [C] va visiter un logement social vendredi et qu'elle a des projets personnels.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par Madame [N] [C] a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. Il est recevable.

Sur la régularité de la mesure

La régularité de la mesure ne fait pas l'objet de contestation.

Sur le fond

En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la