Chbre des Aff. Familiales, 7 mai 2025 — 24/00355
Texte intégral
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDGE
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 7 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 18], décision attaquée en date du 08 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01819 suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2024
APPELANT :
M. [P] anciennement [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/4746 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
Mme [G] [H]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000773 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir vécu en concubinage quelques mois, M. [D] et Mme [H] se sont séparés en avril 2021.
Par acte du 16/03/2022, Mme [H] a assigné M. [D] devant le tribunal de proximité de Romans sur Isère en paiement de la somme de 3.854,67 euros.
Par jugement du 19/05/2022, ce tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence.
Celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 08/03/2023, a :
- déclaré recevable l'action de Mme [H] ;
- fixé les créances de Mme [H] sur M. [D] aux sommes suivantes :
* 650 euros au titre de sa quote-part de loyers d'avril et mai 2021,
* 325 euros au titre du dépôt de garantie,
* 1.600 euros au titre de remboursement du prêt automobile ;
- débouté Mme [H] de ses demandes de 94 euros (avance sur prêt bancaire), 67 euros (abonnement chaine Plus Sport), 584 euros (impayé abonnement téléphonique), 570 euros (versement [10]) et 2.000 euros de dommages-intérêts;
- condamné M. [D] au paiement de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17/01/2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d'appelant n° 2 du 09/10/2024, pour conclure à l'infirmation du jugement concernant les condamnations dont il a fait l'objet, à sa confirmation concernant le rejet des autres prétentions de Mme [H] et réclamer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il expose que :
- le concubinage étant une union de fait, chacun des concubins doit supporter définitivement les charges de la vie courante qu'il a engagées, sauf accord, au besoin tacite, sur la répartition des charges ;
- il n'y a pas d'enrichissement injustifié s'il y a eu en contrepartie de l'appauvrissement des avantages retirés de la vie commune ;
- la solidarité du paiement des loyers n'entraîne pas le partage de cette charge ;
- il n'est pas établi que le bailleur n'a pas remboursé le dépôt de garantie ;
- Mme [H] ne démontre pas avoir prêté 2.000 euros, ayant au contraire agi dans une intention libérale ;
- elle ne justifie pas des autres créances dont elle demande le paiement ;
- aucun comportement harcelant de la part de M. [D] n'est établi ;
- la rupture du concubinage est du fait de Mme [H], et le préjudice allégué n'est pas en relation avec cette rupture, mais avec des violences psychologiques, qui ont fait l'objet d'une réparation par l'allocation de 4.000 euros par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Dans ses conclusions d'appel incident et d'intimée n° 2 du 17/12/2024, elle conclut à la confirmation du jugement au titre des sommes qui lui ont été allouées, à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de fixer ses créances sur M. [D] aux sommes de 94 euros (avance sur prêt bancaire), 31,67 euros (abonnement TV), 584 euros (abonnement téléphonique), 852,09 euros (primes d'activité), 2.000 euros de dommages-intérêts et réclame enfin 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle fait valoi