Chambre 4 A, 29 avril 2025 — 22/02826
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/362
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02826
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KW
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SA BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE (SIRET 409 783 438 00115)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [W] né le 11 janvier 1986 a été embauché le 1er avril 2008 par la société Ciba, devenue BASF, puis SAS Colors&effects France en qualité d'opérateur de production au bâtiment 7. En dernier lieu il exerçait les fonctions d'opérateur de production, qualification 190 ouvrier sur un horaire de 5x8 et une rémunération mensuelle brute de 2.857 '.
La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la relation contractuelle.
Monsieur [B] [W] était salarié protégé au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant depuis le 08 octobre 2013.
La société a arrêté l'activité de production d'additifs, exercée par le salarié dans le bâtiment B7, qui a par ailleurs été démoli. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place.
L'inspection du travail ayant refusé l'autorisation du licenciement économique, des postes de reclassement ont été proposées à Monsieur [B] [W] qui les a tous refusés. En dernier lieu par courrier du 25 juillet 2018 l'employeur lui proposait un poste d'opérateur de production coefficient 190 en 5x8 au bâtiment 5 également refusé par le salarié.
La SAS Colors&effects France a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement du salarié le 08 novembre 2018, compte tenu de ses nombreux refus des propositions de reclassement.
Par courrier du 17 septembre 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2018.
Par courrier du 27 septembre 2018 il a informé son employeur de son arrêt maladie jusqu'au 05 octobre 2018 et a sollicité le report de l'entretien préalable. Celui-ci a été reporté à trois reprises pour être finalement fixé au 30 octobre 2018. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Par décision du 09 janvier 2019 l'inspection du travail a autorisé le licenciement disciplinaire de Monsieur [B] [W] pour refus réitérés d'accepter des postes de reclassement n'entraînant qu'une modification des conditions de travail. Ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 07 mars 2019. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision du ministère du travail du 21 mars 2019. Enfin le tribunal administratif de Strasbourg, par décision du 17 novembre 2020, a rejeté les contestations de Monsieur [B] [W].
Par lettre du 24 octobre 2019 la SAS Colors&effects France a procédé au licenciement de Monsieur [B] [W].
Le 04 février 2020 Monsieur [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir juger le licenciement nul pour discrimination syndicale et harcèlement moral et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [B] [W] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, de la discrimination salariale, et du harcèlement moral. Il a en revanche dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Colors&effects France à lui payer les sommes de :
* 17.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12.024,72 ' bruts à titre de rappels de salaire en comparaison de celui perçu par Monsieur [K] pour la période non prescrite,
* 1.202,47 ' brute pour les congés payés afférent