Première Présidence, 7 mai 2025 — 25/00047
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/014
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW6P
Appelant
M. [N] [H]
né le 23 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l'EPSM74
assisté de Me Pascale GABORIEAU, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 7 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,
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Exposé du litige
Le 09 avril 2025 à 15h01, M. [N] [H] a été admis, par décision du même jour du directeur de l'EPSM 74 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent.
Le certificat médical d'admission en date du 09 avril à 13h48 rédigé par le Docteur [M] [Z], excerçant aux Hôpitaux du Léman, mentionnait « Délires à thématique somatique au monde hallucinatoire, hallucinations cénesthésiques corporelles, déni des troubles, dangerosité pour lui-même, altération du discernement et du jugement. Refus des proches d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Ses troubles rendent impossibles son consentement ».
Le certificat médical des 24h rédigé le 10 avril 2025 à 11h30 par le Docteur [X] [Y] mentionnait que « ll s'agit d'un homme de 41 ans, atteint d'un trouble psychiatrique chronique marqué par un sentiment de spoliation et de non-reconnaissance de ses spécificités, notamment son mode de pensée décalé de la réalité, son mode de croyance très impliqué dans les ressentis énergétiques, et son mode de vie, avec mise a distance de certains enjeux sociaux. ll y aurait des
consommations de substances psychoactives.
ll a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie, notion d'immolation par le feu dans un contexte de conflit avec d'aucuns.
ll ne pense pas être malade ni avoir besoin de traitement, lequel est arrêté régulierement avec
récidives de préoccupations insistantes et de sentiment de spoliation et de danger émanant de
proches.
ll aurait porté des plaintes notamment contre des médecins.
ll est réhospitalisé le 09/04/25 dans un contexte similaire dit-on. ll évoque un évenement étrange
par lequel il aurait fait 'bouger une lésion de sa narine, il aurait ainsi déchiré la peau de la crête de son nez'. Ce qui apparait un propos étrange et décalé.
Le 10/04/25, il est de bon contact, il présente un état clinique habituel, tel que sus cité. La representation de soi est sans faille. Le raisonnement très structuré complexe à saisir par l'interlocuteur. ll est préoccupé par des sensations corporelles génantes. ll pense ne pas avoir besoin de soin, il accepte cependant le traitement proposé et de rester en hospitalisation.
ll n'exprime pas de velléité suicidaire ni hétéroagressive.
Compte tenu des antécédents, et son état clinique, l'hospitalisation complète peut se poursuivre
sous contrainte de façon à s'assurer de la mise en place du traitement et d'un cadre social contenant pour limiter les comportements querelleurs et projectifs et éviter les passages à l'acte ».
Le certificat médical des 72 heures rédigé par le Docteur [E] [F] le 12 avril 2025 à 11h30 indiquait que « Patient souffrant de schizophrénie résiduelle avec des comportements bizarres et dangereux tels que la manipulation du visage avec les mains et les égratigures. Son état ne lui permet pas de suivre régulièrement les traitements ni de poursuivre l'hospitalisation
sauf sous contrainte ».
Le 12 avril 2025 à 13h31, le directeur de l'EPSM 74 maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [N] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 14 avril 2025, le directeur de l'EPSM 74 a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [H].
L'avis motivé du 14 avril 2025 rédigé par le Docteur [W] [I] retenait que « Patient en échappement d'une pathologie psychotique pourtant initialement considérée comme résiduelle. Inefficacité ou rupture partielle de traitement à l'origine de la décompensation.
Manifestations cénesthésiques invalidantes et