Première Présidence, 6 mai 2025 — 24/00098
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Minute PP 25-5
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 06 Mai 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après audience publique tenue le dix huit mars deux mille vingt cinq :
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQQS
REQUÉRANT
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
présent, assisté de Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d'Annecy
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat Français, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
Le Ministère Public, pris en la personne de madame le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, représenté par Madame Nathalie PAROT, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d'appel de Chambéry - Palais de Justice - 73018 Chambéry cedex
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me Gabriel MESSIE, avocat de M. [O] [E], a été entendu en ses observations,
Maître Antoine GIRARD-MADOUX, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, a été entendu en ses observations,
Madame Nathalie PAROT, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me Gabriel MESSE, avocat de M. [O] [E], ayant eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 06 Mai 2025
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Exposé du litige
M. [O] [E], mis en examen de plusieurs chefs, a été placé en détention provisoire le 31 mars 2022, remis en liberté assortie d'une assignation à résidence sous surveillance électronique le 26 juillet 2022, et enfin sous contrôle judiciaire le 17 janvier 2023.
Il a été relaxé et renvoyé des fins de la poursuite par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry suivant arrêt rendu le 21 décembre 2023.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.
Par requête reçue le 21 juin 2024, M. [O] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], de nationalité française, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l'audience du 18 mars 2025.
M. [O] [E] sollicite la somme de 40 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'au jour de son incarcération, il était âgé de 24 ans, qu'il n'avait jamais été condamné ou détenu pour une autre cause et que le lieu de son incarcération était éloigné du lieu de vie de sa famille. Il estime par ailleurs que la maison d'arrêt dans laquelle il a été incarcéré était en état de surpopulation et vétuste. Il ajoute qu'il a été incarcéré en période de canicule, qu'il a subi des violences pendant sa détention et qu'il se trouvait dans un état de détresse compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de la médiatisation de l'affaire et de la fermeté de la réponse pénale apportée en dépit de son innocence. Il expose que lors de la période sous assignation à résidence, il n'a pu effectuer les heures supplémentaires qu'il souhaitait.
L'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation du préjudice moral de M. [O] [E] à hauteur de 13 000 euros concernant la période de détention provisoire et à hauteur de 176 euros s'agissant de la période d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Il demande
à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [O] [E] n'avait jamais été détenu auparavant et que la maison d'arrêt dans laquelle il a été incarcéré était éloignée du domicile de ses parents. Il ajoute que M. [O] [E] ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier les circonstances dans lesquelles s'est déroulée son assignation à résidence avec surveillance électronique et qu'il n'allègue aucun préjudice subi pendant cette période.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et conclut à une indemnisation du préjudice moral de M. [O] [E] seulement pendant la période de détention provisoire et à hauteur de 15 000 euros. Il demande à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [O] [E] n'avait jamais été condamné ou incarcéré auparavant, qu'il était âgé de 24 ans et qu'en conséquence son choc carcéral est certain. Il ajoute que les conditions de détention de M. [O] [E] étaient difficiles et que le lieu de son incarcération était éloigné du lieu de vie de sa famille. Il ajoute que M. [O] [E] présente une certaine fragilité psychologique et qu'il a subi des violences dur