Première Présidence, 6 mai 2025 — 25/00015

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Texte intégral

N° de minute : PC25-47

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVQJ débattue à notre audience publique du 01 Avril 2025 - RG au fond n° 24/01121 - 2ème section

ENTRE

Mme [D] [H]

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Demanderesse en référé

ET

E.U.R.L. APARTE COURTAGE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par acte du 02 juillet 2020, Mme [D] [H] a vendu à l'EURL APARTE COURTAGE un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] en se réservant une faculté de rachat pendant 12 mois et en se voyant consentir une occupation précaire pour la même durée moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 1983, 34 euros.

Par acte du 29 juin 2021, l'EURL APARTE COURTAGE a consenti une prorogation d'une durée de 6 mois de la faculté de rachat, soit jusqu'au 1 janvier 2022 ainsi que de la convention d'occupation précaire.

Suivant courrier du 6 juin 2022, l'EURL APARTE COURTAGE a rappelé que les parties avaient convenu 'tacitement' depuis le 1er janvier 2022 un prolongement de l'option d'achat et a mis en demeure Mme [D] [H] de finaliser l'option de rachat avant le 30 juin 2022 à 24h.

Mme [D] [H] n'a pas exercé la faculté de rachat.

Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023 à la demande de l'EURL APARTE COURTAGE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement du 19 juin 2024 :

- Déclaré irrecevables la demande de Mme [D] [H] tendant à la requalification de la convention en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et ses demandes subséquentes à la requalification ;

- Constaté que Mme [D] [H] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4], depuis le 1er juillet 2022 ;

- Ordonné à Mme [D] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;

- Dit qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion dans les formes légales et au besoin avec le concours de la force publique ;

- Dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné Mme [D] [H] à payer à l'EURL APARTE COURTAGE la somme de 11 900, 04 ' (ONZE MILLE NEUF CENTS EUROS ET QUATRE CTS) au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation dû entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 ;

- Condamné Mme [D] [H] à payer à l'EURL APARTE COURTAGE la somme de 38 360 ' (TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 ;

- Condamné Mme [D] [H] à payer à l'EURL APARTE COURTAGE une indemnité journalière de 70 ' (SOIXANTE DIX EUROS) à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Ordonné à compter du jugement la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Débouté Mme [D] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- Condamné Mme [D] [H] à payer à l'EURL APARTE COURTAGE la somme de 3000 ' (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [D] [H] aux dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Mme [D] [H] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2024 (n° DA 24/01098 et n° RG 24/01121) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la déboutant de ses demandes, lui ordonnant de libérer les lieux et la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de l'EURL APARTE COURTAGE.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025, Mme [D] [H] a fait assigner l'EURL APARTE COURTAGE devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 1er avril 2025.

Mme [D] [H] demande à la Cour, conformément à ses écritures noti