2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/01267
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/194
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 9] en date du 27 Août 2024, RG 23/01513
Appelants
M. [M] [W]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 11],
et
Mme [J] [F] épouse [W]
née le 20 Juillet 1972 à [Localité 20],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphanie TRIGALO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [H] [I] [E]
née le 16 Octobre 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]
M. [U] [E]
né le 01 Septembre 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
Mme [A] [E] épouse [S]
née le 28 Janvier 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
Mme [R] [E] épouse [T]
née le 04 Septembre 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
M. [G] [Z] [E]
né le 07 Juillet 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
Tous et toutes représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
[H], [U], [A], [R] et [G] [E] (les consorts [E]), propriétaires indivis d'un tènement immobilier à Bonneval sur Arc (Savoie), ont fait assigner M. [M] [W] et Mme [J] [F], son épouse, propriétaires d'une maison voisine avec terrain attenant, devant le tribunal de grande instance d'Albertville pour obtenir que soit reconnu au profit de leur parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 8] un droit de passage sur le fondement de l'existence d'un chemin d'exploitation et subsidiairement sur le fondement de l'état d'enclave, et que les défendeurs soient condamnés à libérer le passage sous astreinte.
M. et Mme [W] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
débouté [C], [H], [U], [A], [R] et [G] [E] de leur demande tendant à voir constater que l'accès entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue un chemin d'exploitation,
constaté l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 8] à [Localité 12], appartenant aux consorts [E] et constaté la prescription du mode d'exercice en voiture automobile et de l'assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 7] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 8],
condamné solidairement M. et Mme [W] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle n° [Cadastre 7] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
condamné M. et Mme [W] à payer aux consorts [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens incluant le constat d'huissier,
débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
Ce jugement a été frappé d'appel par les époux [W] et la cour d'appel de Chambéry a rendu le 13 septembre 2018 un arrêt le réformant partiellement. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon qui, par un arrêt contradictoire du 16 mars 2021, a :
confirmé le jugement déféré,
y ajoutant,
dit que l'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt est provisoire et d'une durée de huit mois.
condamné les époux [W] à verser aux consorts [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
condamné les époux [W] à verser aux consorts [E] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [W] aux dépens de l'appel comprenant le constat du 23 octobre 2015,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Cet arrêt a fait l'objet d'un nouveau pourvoi, et, par arrêt du 18 janvier 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'elle rejette, comme étant prescrite, la demande indemnitaire formée par M. et Mme [W].
Les consorts [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Par un jugement du 10 mai 2022 ils ont été déboutés de leurs demandes.
Il