Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025 — 24/01192
Texte intégral
CS25/117
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Mai 2025
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 08 Juillet 2024, RG F 24/00025
Appelante
S.A.R.L. RESIDENCE [Localité 6] [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
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Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Mai 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 11 février 2025 et mise en délibéré :
Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a :
- Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [F] [N] est parfaitement régulière.
- Requalifié le contrat à durée déterminée de Madame [F] [N] en contrat à durée indéterminée.
- Dit que le salaire moyen ayant servi au calcul des condamnations est de 1.669,68 (somme déclarée à la barre et non contestée).
- Condamné la SARL [Adresse 9] à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes :
* MILLE SIX CENT SDIILANTE NEUF EURD5 ET QUATRE VINGT HUIT CENTINIES (1.669.88 '] au titre de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* DEUX MILLE EURDS NETS (2.000 ') au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ainsi que la remise tardive des documents sociaux,
* MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ET UN EUROS BRUTS (1.881.00 '] au titre des salaires impayés du 1er avril 2023 au 10 mai 2023, conges payes y afférents inclus.
* ONZE MILLE CENT SOIXANTE EUROS ET SDIJUINTE SEIZE CENTIMES BRUTS (11.160,76 ') au titre du rappel des heures supplémentaires, congés pavés y afférents inclus,
* DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 ') au titre des dommages et intérêts pour la violation des règles concernant le repos hebdomadaire.
* MILLE EUROS (1.000 ') au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté Madame [F] [N] du surplus de ses demandes
- Débouté la SARL RÉSIDENCE [Localité 5] MONT-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit que les intérêts au taux légal courent depuis la date de la saisine, que les dépens sont à la charge de la SARL [Adresse 7] [Localité 6]
La décision a été notifiée aux parties et Société SARL RÉSIDENCE [Localité 5] MONT [Localité 3] en a interjeté appel le 19 août 2024.
Par conclusions d'incident du 19 décembre 2024, Mme [F] [N] demande au Conseiller de la mise en état de :
- Dire et juger Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes et ainsi :
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
Autoriser ultérieurement la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamner la Société SARL [Adresse 7] [Localité 5] MONT [Localité 3] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter les demandes et prétentions adverses,
- Condamner enfin la société SARL [Adresse 7] [Localité 5] MONT [Localité 3] aux entiers dépens.
La Société SARL [Adresse 7] [Localité 5] MONT [Localité 3] n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau privé virtuel des avocats ou visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Sur la demande de radiation :
Moyens des parties :
Madame [N] soutient que la SARL [Adresse 8], appelante, ne lui a pas réglé les sommes dont elle est redevable au titre de l'exécution provisoire de droit des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ce qui justifie la radiation au regard de l'article 524 du code de procédure civile.
La SARL Résidence [Localité 6]-[Localité 3] n'a pas conclu dans le cadre de la procédure d'incident.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à pein