2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/01053

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 2]/190

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025

N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 27 Juin 2024, RG 1123000903

Appelant

M. [P] [E]

né le 13 Octobre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne, sans avocat constitué

Intimées

Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

Société EASY JET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 3] - SUISSE prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERNE, Conseillère, Secrétaire Générale,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2023, M. [P] [E] a saisi le tribunal de proximité d'Annemasse pour obtenir la condamnation des sociétés Easyjet Switzerland et Easyjet Airline company limited à lui rembourser le prix d'un billet d'avion au départ de l'aéroport de [5], à destination de Cagliari (Italie) pour 374 euros, et le coût d'un bagage abîmé pour 123 euros.

Les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses ou italiennes.

Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le tribunal a :

déclaré les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les demandes formulées par M. [E] à l'encontre des sociétés Easyjet Airline company limited et Easyjet Switzerland,

renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Cette décision a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été remise le 19 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2024, reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2024, M. [E] a fait appel de ce jugement. Ce courrier contenait également une requête aux fins d'être autorisé à faire assigner les intimés à jour fixe devant la cour, conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2024, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé M. [E] à faire assigner les sociétés Easyjet Airline company limited et Easyjet Switzerland pour l'audience du 11 février 2025, les assignations devant être délivrées avant le 13 décembre 2024, et a invité M. [E] à « faire connaître ses observations sur l'irrecevabilité de son appel en l'absence de constitution d'avocat, étant rappelé que le tribunal de proximité d'Annemasse n'a pas été saisi selon la procédure de règlement européen des petits litiges qui ne s'applique qu'aux pays membres de l'union européenne et ainsi ni à la Suisse, ni à la Grande Bretagne ».

Par actes du 10 décembre 2024, déposés au greffe le 13 janvier 2025, M. [E] a fait délivrer aux sociétés Easyjet Airline company limited et Easyjet Switzerland des actes de «signification de conclusions», contenant signification «des conclusions d'appel, de la déclaration d'appel du 19 juillet 2024, des conclusions sur la recevabilité sans constitution d'avocat, le récépissé de déclaration d'appel du 22 juillet 2024 et l'ordonnance du 24 octobre 2024 autorisant à assigner à jour fixe, concernant l'audience (RG n° 24/04053) qui se tiendra le : onze février deux mille vingt cinq à huit heures trente».

Les intimées n'ont pas constitué avocat devant la cour.

A l'audience du 11 février 2025, M. [E] a comparu seul. Il a expliqué que son appel serait recevable, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire en matière de procédure européenne de règlement des petits litiges. Il a déposé son dossier contenant ses conclusions et ses pièces.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la note en délibéré :

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circon