2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/01026
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/195
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRB7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 08 Février 2024, RG 22/01446
Appelant
M. [V] [I]
né le 07 Février 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe MURAT, avocat plaidant au barreau D'ALBERTVILLE et le cabinet CDMFAVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
COMMUNE D'[Localité 5] prise par son Maire en exercice demeurant -[Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2008, M. [V] [I] est devenu propriétaire notamment des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées [Adresse 7] à [Localité 5]. Ces parcelles supportent un bâtiment désigné à l'acte comme étant en ruine.
M. [V] [I] a réalisé divers travaux sur ces parcelles portant sur ce bâtiment, dont la commune soutient qu'ils l'ont été sans autorisation.
Par acte du 23 décembre 2022, la commune d'Albertville a fait assigner M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire d'Albertville afin de voir ordonner la démolition de la maison d'habitation qu'il a rénovée [Adresse 7], implantée sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par conclusions d'incident en date du 24 avril 2023, M. [I] a soulevé le défaut de qualité à agir de la commune et la prescription de son action.
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a :
déclaré recevables les conclusions d'incident déposées par M. [I],
déclaré recevable l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune,
débouté M. [I] de ses demandes,
condamné M. [I] aux dépens de l'incident,
autorisé Me Clatot, avocate au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
condamné M. [I] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du jeudi 11 avril 2024 pour conclusions de la commune d'[Localité 5].
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] [I] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 189 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme,
déclarer recevable et bien-fondé l'appel régularisé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
la réformer,
juger que l'action en démolition de la commune d'[Localité 5] diligentée à son encontre est prescrite,
condamner la commune d'[Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [Localité 9] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune d'[Localité 5] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence confirmer l'ordonnance déférée au motif que l'action de la commune d'[Localité 5] n'est pas prescrite,
En tout état de cause,
condamner M. [I] au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance et en ordonner distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon dans les conditions visées à l'article 699 du code de procédure