2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/00972

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 6]/192

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025

N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQW6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 9] en date du 30 Mai 2024, RG 23/00468

Appelants

Mme [I] [F]

née le 10 Août 1968 à [Localité 12] ITALIE, demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Hélène HOURLIER, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002228 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

M. [K] [F]

né le 27 Décembre 1968 à [Localité 12] ITALIE, demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Hélène HOURLIER, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002229 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Intimés

Mme [P] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

Mme [H] [L], demeurant [Adresse 7]

M. [B] [U], demeurant [Adresse 5]

Mme [E] [U], demeurant [Adresse 1]

M. [A] [U], demeurant [Adresse 3]

M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

Tous et toutes Représentés par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er janvier 2018, [C] [L] a donné en location à M. [K] [F] et à Mme [G] [F], sa soeur, un logement situé [Adresse 11], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 775 euros, outre 250 euros de provision pour charges.

[C] [L] est décédé le 12 mai 2022, laissant pour lui succéder Mme [P] [L], épouse [X], Mme [H] [L], M. [D] [U] (lui-même décédé le 11 janvier 2024, en cours d'instance, ses héritiers M. [B] [U] et Mme [E] [U] étant intervenus volontairement), M. [A] [U] et M. [Y] [U] (les consorts [J]).

Par actes du 6 septembre 2023, les consorts [J] ont fait délivrer à M. [K] [F] et Mme [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement des loyers impayés pour un montant de 20 440 euros.

En l'absence de régularisation de l'arriéré dû, par actes délivrés le 30 octobre 2023, les consorts [J] ont fait assigner M. [K] [F] et Mme [G] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de faire constater la résiliation du bail et ordonner leur expulsion.

Les locataires ont comparu en expliquant qu'ensuite du décès de leur bailleur ils ignoraient à qui ils devaient payer le loyer. Ils ont contesté le montant réclamé et, subsidiairement, sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :

condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer aux consorts [J] une somme provisionnelle de 25 312 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus jusqu'au mois d'avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

rappelé que cette somme, à défaut du RIB de l'indivision, peut être versée dans les mains de l'huissier chargé du recouvrement,

rappelé qu'une fois les successions terminées, il appartiendra à l'indivision de produire le solde des charges 2022, 2023 et 2024,

débouté M. [K] [F] et Mme [G] [F] de leur demande de délais de paiement,

constaté la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2023,

dit que M. [K] [F] et Mme [G] [F] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, et à défaut, ordonné leur expulsion au besoin aves l'assistance de la force publique, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer aux consorts [J] une indemnité d'occupation égale au loyer courant, charges en sus, à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,

débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes,

condamné in