2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/00948

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 6]/191

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025

N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQTR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 21] en date du 11 Juin 2024, RG 23/00381

Appelant

M. [M] [O]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20], demeurant [Adresse 19]

Représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [C] [K] [I]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 23],

et

Mme [H] [W] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 22],

demeurant ensemble [Adresse 7]

Représentés par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de donation-partage du 11 avril 2010, Mme [V] [O] a donné à son fils, M. [M] [O], la nue-propriété d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 24] (Savoie), à savoir les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. L'usufruit a été conservé par Mme [V] [O].

Par acte du 26 juillet 2012, M. [K] [I] et Mme [H] [W], épouse [I], ont fait l'acquisition d'un tènement immobilier bâti situé sur la commune de [Localité 24], cadastré à la section A sous le n° [Cadastre 11], comportant un bâtiment principal à usage d'habitation et trois corps de bâtiments à usage d'entrepôts.

Cette parcelle est contiguë de celles cadastrées n° [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à M. [M] [O] et Mme [V] [O].

Du lierre a envahi une partie de la toiture du bâtiment appartenant à M. et Mme [I], entraînant la dégradation de la charpente.

Les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'obtenir une expertise concernant les désordres affectant la charpente. Par ordonnance du 9 juin 2015 M. [Z] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 9 juillet 2016.

Parallèlement, par actes du 25 août 2016, M. [O] a fait assigner M. et Mme [I], ainsi que ses autres voisins devant le tribunal d'instance de Chambéry aux fins de bornage de leurs propriétés. Par un jugement du 2 novembre 2017 le bornage a été ordonné avec expertise préalable confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 17 juin 2019. Par un jugement du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a fixé les limites séparatives des propriétés conformément au plan du géomètre-expert.

Par actes délivrés le 22 février 2023, les époux [I] ont fait assigner M. [M] [O] et Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir juger que le lierre prenant racine au sein de la propriété des défendeurs, leur cause un trouble anormal du voisinage et pour obtenir réparation des préjudices subis.

Mme [V] [O] est décédée le [Date décès 2] 2022, son fils est donc désormais le seul propriétaire.

M. [M] [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour voir déclarer irrecevable l'action engagée par M. et Mme [I] pour cause de prescription.

Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :

débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que l'action de M. et Mme [I] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,

condamné M. [O] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] aux entiers dépens de l'incident,

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 26 septembre 2024 pour conclusions au fond de M. [O],

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 27 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la