2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/00089
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/197
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Octobre 2023, RG 22/01007
Appelante
Mme [T] [R]
née le 17 Septembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001233 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Intimée
Mme [C] [M]
née le 22 Août 1941 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 1er avril 2000, Mme [C] [M] a donné à bail à Mme [T] [R] et M. [O] [G] un logement situé sur la commune de [Localité 5] (74) contre un loyer initial de 2 000 francs par mois, outre une provision sur charge de 500 francs. M. [O] [G] a quitté le logement le 10 juillet 2014.
Le 3 septembre 2020, Mme [C] [M] a donné à Mme [T] [R] un congé pour reprise.
Puis, par acte du 10 avril 2022, Mme [C] [M] a fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail, obtenir l'expulsion de la locataire et le paiement d'arriérés locatifs, loyers, charges et indemnités d'occupation. Elle souhaitait également qu'il soit enjoint à la locataire de laisser se dérouler les travaux nécessaires à la levée de la retenue de l'allocation logement pour non-décence du logement.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- prononcé la résiliation du bail,
- dit qu'à défaut pour Mme [T] [R] de libérer les lieux deux mois après la signification du jugement il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- statué sur le sort des meubles,
- condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [C] [M] la somme de 14 518,45 euros au titre des arriérés de loyers courant de novembre 2020 à juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 4 886,28 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme [T] [R],
- condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [C] [M] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que Mme [C] [M] pourra indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles et obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives déduction faite de la part de l'indemnité correspondant à la provision sur charge,
- condamné Mme [C] [M] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 700 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- ordonné la compensation,
- rejeté la demande de Mme [T] [R] au titre du préjudice financier, de délivrance des quittances de loyer et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [R] et Mme [C] [M] aux dépens, pour moitié chacune
- rappelé que le jugement est de droit assorti l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 janvier 2024, Mme [T] [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [R] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à Mme [C] [M] la somme de 14 518,45 euros au titre des arriérés de loyers courant de novembre 2020 à juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 4 886,28 euros et à