Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025 — 23/01636

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Texte intégral

CS25/126

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2025

N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLS6

[N] [Y]

C/ S.A.S. LUMBER JACKS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2023, RG F 22/00210

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. LUMBER JACKS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige :

La SAS Lumber jacks exploite un établissement de restauration autour d'une activité de loisirs (lancers de hache).

M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel (28 heures) dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 en qualité d'employé polyvalent.

La relation contractuelle a été perturbée par le deuxième confinement national du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, les bars et restaurants étant contraints de fermer à compter du 15 décembre 2020.

Les parties sont en désaccord sur le sort de la relation contractuelle postérieurement au terme du contrat à durée déterminée le 31 décembre 2020.

M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 14 décembre 2022 aux fins de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2020, condamner la SAS Lumber jacks à lui verser des rappels de salaires au titre d' heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes et à titre subsidiaire prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire qu'il a été licencié verbalement et obtenir les indemnités afférentes

Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], a :

Débouté M. [Y] de ses demandes et prétentions sur l'existence d'une relation de travail et des conséquences qui en découleraient

Débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail postérieurement à la fin de son contrat à durée déterminée et de sa requalification en contrat à durée indéterminée

Débouté M. [Y] de sa demande de revalorisation du taux horaire brut visé dans le contrat à durée déterminée en la circonstance que le conseil a dit que le taux horaire (coefficient 150) n'est pas inférieur au minimum prévu par la convention collective

Débouté M. [Y] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires (...)

Débouté de sa demande d'indemnités liée au travail dissimulé

Débouté M. [Y] de sa demande de prise d'acte de la rupture de con contrat de travail notifié par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021

Débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes

Condamné M. [Y] à verser à la SAS LUMBER JACKS la somme de 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conserver la charge de ses dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2023

Par dernières conclusions en date du 20 février 2024, M. [Y] demande à la cour d'appel de :

Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud'hommes de CHAMBERY en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes et prétentions, sur l'existence d'une relation de travail et dès lors, des conséquences qui en découlent ;

Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud'hommes de CHAMBERY en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail postérieurement à la fin de son CDD et de sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;

Juger que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [N] [Z] [A] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2020 ;

Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud'hommes de CHAMBERY en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande de revalorisation du taux horaire brut visé dans le contrat de tra