2ème Chambre, 7 mai 2025 — 23/00812

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 3]/196

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025

N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTIVLLE en date du 24 Février 2023, RG 19/01432

Appelant

M. [B] [D] [S]

né le 28 Septembre 1966 à [Localité 35] - ETATS UNIS, demeurant [Adresse 30] - SUISSE

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [R] [V] [K] [F]

né le 04 Juin 1945 à [Localité 31], demeurant [Adresse 32]

Représenté par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

Commune de [Localité 41], prise par son Maire en exercice demeurant [Adresse 39]

Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Mme [J] [E], demeurant [Adresse 44]

sans avocat constitué

Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 37]

sans avocat constitué

Mme [O] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 38]

sans avocat constitué

Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 38]

sans avocat constitué

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries

- Madame Myriam REAIDY, Conseillère,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 2 avril 2004, M. [B] [S] a acquis, avec son épouse, un tènement immobilier comprenant une ferme rénovée en un grand chalet et un mazot, avec sol, aisances et dépendances, situé à [Localité 42] et figurant au cadastre section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] lieudit [Localité 33] et n° [Cadastre 6], [Cadastre 11] à [Cadastre 16] lieudit [Localité 36].

Ensuite du divorce des époux, M. [S] est devenu propriétaire de ces biens.

En décembre 2015, M. [S] a fait assigner la commune de [Localité 42] et les propriétaires de parcelles situées le long du chemin rural qui dessert notamment le bâtiment d'habitation acquis, devant le juge des référés aux fins d'expertise pour vérifier l'état d'enclave de sa propriété. Ont ainsi été cités :

- M. [L] [I], propriétaire des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 18],

- M. [R] [F] (usufruitier) et Mme [J] [E] (nue-propriétaire), propriétaires des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 20], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29],

- Mme [W] [Z], propriétaire des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 19] et [Cadastre 27], et co-indivisaire de la parcelle n° [Cadastre 21],

- Mme [O] [Z], en sa qualité de copropriétaire indivis de la parcelle n° [Cadastre 21] et de la parcelle [Cadastre 23],

- Mme [H] [Z], propriétaire des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 24] et [Cadastre 2].

Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville à fait droit à cette demande d'expertise. L'expert, M. [M], a déposé son rapport le 17 août 2016.

Par actes délivrés les 17 et 18 décembre 2019, M. [S] a fait assigner la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et certains propriétaires riverains du chemin rural de Notre-Dame-de-Bellecombe à Plan Dernier, soit M. [R] [F] (usufruitier) et Mme [J] [E] (nue-propriétaire), Mme [U] [Z], Mme [O] [Z], épouse [A], et Mme [H] [Z], devant le tribunal d'Albertville pour obtenir la reconnaissance de l'état d'enclave de l'ensemble des parcelles dont il est propriétaire, le rétablissement d'une assiette suffisante sur le chemin rural pour permettre le passage de véhicules, la libération de l'assiette de ce chemin des obstacles qui y sont mis et l'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 28] appartenant à M. [F] et Mme [E].

La commune a soulevé l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les demandes formées à son encontre.

M. [F] a opposé diverses contestations à la demande d'établissement d'une servitude sur son fonds.

Les autres défendeurs n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville :

s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l'exécution forcée par l'autorité municipale de travaux d'entretien du chemin rural, au paiement d'une indemnité couvrant le montant des