2ème Chambre, 7 mai 2025 — 23/00660

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 6]/201

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025

N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFP

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en date du 02 Mars 2023, RG 21/01197

Appelantes

Mme [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (14) demeurant [Adresse 7]

Mme [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (14) ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [S] [W] [Z], né le [Date naissance 1] 2009,

demeurant [Adresse 7]

Mme [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (14) ès-qualités d'administratrice légale de son fils mineur [S] [W] [Z], né le [Date naissance 1] 2009, ayant droit de feu M. [K] [W]

demeurant [Adresse 7]

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

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S.A. MOBILIERE SUISSE dont le siège social est sis [Adresse 10] SUISSE prise en la personne de son représentant légal

S.A. [Localité 16] SUISSE anciennement dénommée SA TELE CHAMPERY CROSETS [Localité 16] (TCCPS), dont le siège social est sis [Adresse 17] SUISSE prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY etla SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimées

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. ESF KIDS [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]

Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Z] a réservé pour son fils [S] [W] [Z], âgé de 9 ans, un stage de ski de six demi-journées du 23 décembre 2018 au 28 décembre 2018 auprès de la société ESF Kids [Localité 9].

Le 26 décembre 2018 vers 15 heures, [S] a fait une chute sur le domaine skiable des [Localité 15] du Soleil. Après l'intervention des pisteurs-secouristes de [Localité 12] (en Suisse) et du médecin du centre médical d'[Localité 9], l'enfant a été hospitalisé à l'hôpital [14] de [Localité 19] du 26 au 29 décembre 2018. Le diagnostic a notamment révélé une fracture des deux os de la jambe droite ainsi que des plaies au niveau du genou et un traumatisme facial avec avulsion dentaire.

Par courrier du 17 janvier 2019, l'assureur de protection juridique de la famille [W] [Z], la MAIF, a sollicité de l'ESF [Adresse 20][Localité 9] la déclaration de sinistre établie auprès de son propre assureur.

Par courrier du 24 janvier 2020, la compagnie Allianz Iard, en qualité d'assureur du syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF), a renvoyé vers les «remontées mécaniques qui étaient chargées du balisage des pistes».

Par courrier du 29 avril 2019, l'assureur de protection juridique des demandeurs (MAIF) a pris attache avec la société Télé [Localité 12] Crosets [Localité 16] (TCCPS) indiquant que sa responsabilité pouvait être recherchée.

Par courriers des 24 et 27 juin, et 13 novembre 2019, la société TCCPS et son assureur ont dénié toute responsabilité dans l'accident.

C'est dans ces conditions que, par actes en date des 7, 8, 9 et 21 juin 2021, Mme [Z] et M. [W], tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de leur fils [S] [W] [Z], ont fait assigner la société ESF Kids Avoriaz, la société Allianz Iard ès qualité d'assureur du SNMSF, la société Télé [Localité 12] Crosets [Localité 16] (TCCPS), la société La Mobilière, assureur de la société TCCPS, et la CPAM du Calvados devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de leurs préjudices.

Seule la CPAM du Calvados n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tr