2ème Chambre, 7 mai 2025 — 23/00283
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 14]/182
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15] en date du 16 Décembre 2022, RG 21/00778
Appelants
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 19]
et
Mme [A] [M] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 16] -PORTUGAL,
demeurant ensemble [Adresse 11]
Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
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Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] et Mme [A] [M] [N] son épouse sont propriétaires, sur la commune d'[Localité 17], de parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sur lesquelles est implantée leur maison d'habitation.
Mme [E] [V] est pour sa part propriétaire d'une maison d'habitation construite sur les parcelles voisines cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 13], acquise auprès des époux [T] le 11 janvier 2011.
Les époux [Z] prétendent que les époux [T], anciens propriétaires, ont procédé sur la parcelle A n°[Cadastre 3], avant la vente, à l'agrandissement de leur terrasse et ce jusqu'à la limite de propriété.
Un litige est alors né entre les parties, les époux [Z] réclamant le recul de la terrasse litigieuse à 1,90 m de la limite séparative outre l'enlèvement d'un pare-vue en toile positionné sur la clôture.
Par acte du 30 juillet 2021, les époux [Z] ont ainsi fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire d'Albertville sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné les époux [Z] à régler à Mme [V] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres ou plus amples formes par les époux [Z],
- condamné les époux [Z] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 20 février 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement déféré,
- réformer ledit jugement,
A titre principal,
- condamner Mme [V] à faire cesser les troubles constatés et occasionnés à leur propriété, et à remettre son terrain en l'état et à ce titre :
donner injonction à Mme [V] de reculer sa terrasse maçonnée en façade est de son habitation à une distance minimum de 1,90 mètres de la limite séparative entre les parcelles A n°[Cadastre 3], propriété de Mme [V], et A n°[Cadastre 4], leur propriété,
donner injonction Mme [V] de décaisser le remblais mis en place au niveau avant travaux pour retrouver le terrain naturel,
donner injonction à Mme [V] d'abaisser sa clôture afin de respecter la hauteur maximum fixée par le PLU de la commune d'[Localité 17] soit 1,50 mètres et de retirer le brise-vue inesthétique,
- assortir les obligations ci-dessus à la charge de Mme [V] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [V] à leur régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant-dire droit et aux frais avancés de Mme [V], une mesure d'expertise à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux travaux effectués sur le terrain de Mme [V] afin d'en constater la réalité et l'étendue ainsi que leurs conséquences, et notamment de déterminer :
la hauteur initiale du terrain de Mme [V],
le respect de la distance légale d'1,90 mètres