Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025 — 22/02055
Texte intégral
[Adresse 10]
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 22/02055 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HESM
S.E.L.A.R.L. [K] & [H]agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LA CIBOULETTE etc...
C/ [F] [D]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Novembre 2022, RG F 21/00309
APPELANTES :
S.A.S. LA CIBOULETTE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : M. [M] [E] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [K] & [H] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LA CIBOULETTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [D] a été embauché le 16 novembre 2020 par la SAS la ciboulette en qualité de chef de cuisine niveau 4 échelon 2 en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 novembre 2020, M. [D] a étéMay 5, 2025 placé en chômage partiel par la SAS la ciboulette du fait de la pandémie du Covid 19 jusqu'à fin janvier 2021.
M. [D] fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 10 août 2021 jusqu'au 10 septembre 2021.
M. [D] a démissionné le 10 septembre 2021.
M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 9] en date du 2 décembre 2021 aux fins de d'obtenir un complément de salaire pour les périodes de chômage partiel, le paiement de son solde de tout compte et d'heures supplémentaires et obtenir des indemnités pour travail dissimulé et préjudice moral.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 9], a :
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de M. [D] est de 3193,34 '
Pris acte de la remise par la SAS la ciboulette d'un chèque de 1278,84 ' à M. [D] au titre du solde de tout compte
Pris acte de la remise par la SAS la ciboulette à M. [D] des documents
Condamné la SAS la ciboulette à payer à M. [D] les sommes suivantes :
8179,80 ' brut au titre des heures supplémentaires
19160,04 ' brut au titre du travail dissimulé
1000 'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [D] du surplus de ses demandes
Condamné la SAS la ciboulette aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS la ciboulette en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 13 décembre 2022.
La SAS la ciboulette a signifié sa déclaration d'appel à M. [D] non constitué le 31 janvier 2023
La SAS la ciboulette a conclu par Réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 202 et a signifié ses conclusions d'appelant à M. [D] le 13 mars 2023.
Par conclusions en date du 9 mars 2023 la SAS la ciboulette demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Anency le 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
Condamné la SAS la ciboulette à payer à M. [D] les sommes suivantes :
8179,80 ' brut au titre des heures supplémentaires
19160,04 ' brut au titre du travail dissimulé
1000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes
Le condamner à lui payer la somme de 2000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel,
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 7092 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du caractère abusif de sa démission intervenue afin d'empêcher toute sanction disciplinaire suite aux faites commises dans m'exécution de son contrat de travail
En tout état de cause,
Condamner M. [D] à payer la somme de 2500 '
La SAS la ciboulette a signifié ses conclusions d'appel à M. [D] le 13 mars 2023.
M. [D] ne s'est pas constitué et n'a pas conclu en réponse.
Le 13 juin 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a placé la SAS la ciboulette en redressement judiciaire et désigné en qualité de mandataire judiciaire, l'étude [K] et [H] pris en la personne de Me [H].
Le 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS la ciboulette et désigné, l'étude [K] et [H] pris en la personn