2ème chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/03008

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/03008

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKXH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Décembre 2023 - RG n° 21/00483

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

[4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [Y], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [4].

FAITS et PROCEDURE

Le 2 août 2019, Mme [H] [C], salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lombosciatique'.

Le certificat médical initial du même jour mentionne 'une lombosciatique gauche évoluant depuis juillet 2018, opérée en octobre 2018 avec parestésie du gros orteil, boiterie hanche, raideur ... majeur TDM du 2/11/2018 : hernie discale L5-L6 médiane gauche.'

Après instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [C] dont la date de première constatation a été fixée au 15 novembre 2017.

Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2021 par le médecin conseil de la caisse.

Le 11 mai 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.

Le 15 juin 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 14 septembre 2021, a confirmé ce taux.

Par requête du 12 octobre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.

En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [S] afin de donner son avis sur le taux d'IPP de Mme [C].

À l'audience, le docteur [S] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d'IPP de 10 %.

Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré le recours de la société recevable

- entériné le rapport du docteur [S]

- déclaré le recours mal fondé

en conséquence,

- rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 14 septembre 2021 ayant fixé à 10 % le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle de Mme [C] du 15 novembre 2017, est maintenue en toutes ses dispositions

- rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires

- condamné la société aux dépens.

Suivant déclaration du 22 décembre 2023, la société a formé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions

en conséquence,

à titre principal,

- dire que taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert afin d'évaluer le taux d'IPP indépendamment de tout état antérieur

- prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.

Selon conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel

ce faisant,

- dire que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 15 novembre 2017 de Mme [C] est opposable à la société

- débouter la société de ses demandes

- condamner la société aux dépens.

Pour l'exposé complet des demandes et pr