2ème chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/00415
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00415
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE6Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 - RG n° 21/00190
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
APPELANTE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 4 avril 2019, Mme [W] [J], salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'RCR + Acromioplastie + acromio claviculaire + génotome PB épaule droite Capsulite Epaule gauche'.
Le certificat médical initial du 13 février 2018 fait état d'un 'syndrome coiffe rotateurs épaule droite + acromioplastie acromio-claviculaire + ténotomie LPB.'
Par décision du 17 septembre 2019, la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [J] désignée comme une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' dont la date de première constatation médicale a été fixée au 12 décembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 2 octobre 2020 par le médecin conseil de la caisse avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Le 25 novembre 2020, la société a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable.
La commission a rejeté le recours dans sa séance du 20 janvier 2021.
Par requête du 28 avril 2021 enrôlée sous le numéro 21-190, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 10 septembre 2021 suivant requête enrôlée sous le numéro 21-415, la société a contesté la décision explicite de rejet de la commission.
En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [P] avec mission de donner son avis sur le taux d'IPP de Mme [J].
À l'audience, le docteur [P] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d'IPP de 8 %.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction de la procédure 21-415 et de la procédure 21-190
- déclaré le recours de la société recevable
- entériné le rapport du docteur [P]
- déclaré le recours bien fondé
en conséquence,
- fixé à 8 % l'égard de la société à compter du 3 octobre 2020, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [J] le 12 décembre 2017
- rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
- condamné la caisse aux dépens.
Suivant déclaration du 14 février 2023, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire que 'l'accident du travail' dont a été victime Mme [J] a généré des séquelles indemnisables par un taux d'IPP de 20 % à la date de consolidation du 2 octobre 2020
- débouter la société [5] de ses demandes.
Selon conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- fixer le taux d'IPP à 8 %.
Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état géné