1ère CHAMBRE CIVILE, 7 mai 2025 — 24/04059

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 07 MAI 2025

N° RG 24/04059 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZD

SCI SEPTEMBRE

c/

S.A.S. ROCAMAT

S.A.S. DEPRE [F]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 août 2024 par le Président du TJ de [Localité 4] (RG : 24/00032) suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2024

APPELANTE :

SCI SEPTEMBRE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 448 417 303, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

et assistée de Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ ES :

S.A.S. ROCAMAT

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX,

et assistée de Me Jacques SALOMON, avocat barreau de PARIS

S.A.S. DEPRE [F] prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

1 - La SCI Septembre est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant des bâtiments d'habitation et des dépendances à usage agricole sur la commune de Saint Pierre de Cole. (Dordogne) sur lesquels elle a, courant 2006, fait réaliser des travaux consistant en la réalisation d'une terrasse autour de la maison.

2 - Par acte délivré en date du 24 octobre 2022, la SCI Septembre a assignée la SASU Depre [F] intervenue dans ces opérations de construction, en référé aux fins de demander sa condamnation sous astreinte à faire procéder à des travaux de reprise sur ce bien. Aux termes de ce même acte, la SCI Septembre a assigné la SAS Rocamat afin de lui rendre l'ordonnance commune.

3 - Par ordonnance de référé du l1 mai 2023 (n° RG 23/003 59), le tribunal judiciaire de Périgueux a rejeté la demande de réalisation des travaux de reprise et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [L].

4 - Exposant que suite à la première réunion d'expertise et à des investigations commandées par la SAS Rocamat, il est apparu que le gérant mentionné sur1'extrait K bis du registre du commerce de la SCI Septembre à la date de signification de l'assignation en référé du 24 octobre 2022, M. [N] [K], était décédé depuis le 19 mai 2015, la SAS Rocamat a , par acte de commissaire de justice du 29 janvier et du 8 février 2024 assigné la SCI Septembre et la SASU Depre [F] devant le président du tribunal judiciaire de Périgueux, statuant en référé, sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023, au motif de la nullité de l'assignation délivrée le 24 octobre 2022 du fait du décès du représentant légal de la SCI Septembre à la date de délivrance de l'acte.

5 - Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SCI Septembre,

- déclaré recevable l'action de la SAS Rocamat.

- constaté que l'assignation du 24 octobre 2022, délivrée à la requête de la SCI Septembre dont le représentant légal était décédé à la date de délivrance de l'acte, est affectée d'une irrégularité de fond et entraîne la nullité de tous les actes subséquents,

- ordonné la modification de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023,

- rapporté l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 comme nulle et sans effet,

- débouté la S.C.I. Septembre de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

- condamné la S.C.I.-Septembre à payer à la SAS Rocamat la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) et à la S.A.R.L. Depre [F] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus