3ème CHAMBRE FAMILLE, 7 mai 2025 — 23/01180

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 07 MAI 2025

N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE23

[G] [V] [P] [M] [W]

c/

[Z] [H] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] (chambre 4, RG n° 11-22-0392) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023

APPELANT :

[G] [V] [P] [M] [W]

né le 15 Juillet 1939 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[Z] [H] [R]

née le 06 Février 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant Chez M. [Y] [R] - [Adresse 1]

Représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Cybèle ORDOQUI

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

1-Faits constants

M. [W] et Mme [R] se sont mariés le 24 octobre 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Pologne), un contrat de mariage ayant été reçu le 17 octobre 2003 par le consul général de France, à [Localité 4] (Pologne).

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Papeete, saisi d'une requête en divorce, a , par ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2012, fixé la pension alimentaire due par M. [W] à Mme [R], au titre du devoir de secours, à la somme de 120. 000 francs des collectivités françaises du Pacifique par mois, soit la somme de 1.024,37 euros.

Par jugement du 7 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Papeete a débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce pour faute et a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience pour statuer sur la contribution aux charges du mariage.

Par jugement du 23 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Papeete a fixé à la somme de 110. 000 francs des collectivités françaises du Pacifique par mois, soit la somme de 921,80 euros, la contribution aux charges du mariage due par M. [W] à Mme [R], à compter du 1er février 2016.

Par une requête du 13 décembre 2017 Mme [R] a saisi le tribunal de Carpentras aux fins de saisie des rémunérations de M. [W] pour un montant de 21.201,40 euros pour la pèriode due par M. [W] du mois de février 2016 au mois de décembre 2017.

Par ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême, saisi d'une seconde requête en divorce, a pour l'essentiel:

- constaté l'absence de domicile conjugal,

- partagé le mobilier du ménage entre les époux,

- autorisé les époux à introduire l'instance,

- dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au profit de l'épouse.

Par arrêt du 15 février 2018, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du 23 novembre 2016 en toutes ses dispositions, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [W] aux dépens d'appel.

Par acte du 17 avril 2018 Mme [R] a fait procéder à un paiement direct de pension alimentaire en se fondant sur les dispositions du jugement rendu le 23 novembre 2016, confirmé par l'arrêt du 15 février 2018 et la contribution aux charges du mariage, fixée à compter du 1er février 2016.

Par jugement du 28 septembre 2018 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a, pour l'essentiel :

- ordonné, à la demande de M. [W], la mainlevée de la procédure de paiement direct,

- dit que la compensation des sommes dues ne pourra s'opérer qu'à hauteur de 105,57 euros,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes de compensation et de restitution de l'indu et de dommages et intérêts,

- condamné Mme [R] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 octobre 2018, M. [W] a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2018.

Par jugement définitif du 20 novembre 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême a prononcé l