Chambre civile Section 2, 7 mai 2025 — 24/00320
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/320
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIWS GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire d'Ajaccio, décision attaquée du 10 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/045
S.A. AXA
FRANCE IARD
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8]
C/
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD
Société de droit letton BALCIA INSURANCE SE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8]
agissant poursuite et diligences de son directeur demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD,
représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO
Société de droit letton BALCIA INSURANCE SE
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[F] [K] [X] [Adresse 6]
[Adresse 1]
LETTONIE
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Axa France IARD et du centre hospitalier d'[Localité 8] ;
- Condamné in solidum, la société Axa France IARD et le centre hospitalier d'[Localité 8] à payer à la société Balcia Insurance et au service d'incendie et de secours de Corse du sud (SDIS 2A) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens in solidum à la charge de la société Axa France IARD et du centre hospitalier d'[Localité 8].
Par déclaration reçue le 28 mai 2024, la S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8] ont interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Déclarons irrecevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD et du CH d'[Localité 8] ; Condamnons in solidum la société AXA France IARD et le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] à payer à la société BALCIA INSURANCE et au SDIC 2A la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ; Laissons les dépens in solidum à la charge de la société AXA FRANCE IARD et du CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8]. La société AXA FRANCE IARD et le CENTRE HOSPITALIER d'[Localité 8] subrogés dans les droits de leur assurés et agents sollicitent l'infirmation de l'ordonnance qui a statué en ce sens et la condamnation des intimés à réparer leurs préjudices non encore indemnisés et de débouter la société BALCIA INSURANCE ET LE SDIS 2A de leur demande aux fins de voire déclarer irrecevables leurs demandes au titre de l'autorité de la chose jugée ».
Par conclusions transmises le 22 octobre 2024, la S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8] sollicitent de la cour de :
« - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2024 en toutes ses dispositions.
- Juger que la société AXA FRANCE IARD et au CENTRE HOSPITALIER DE LA MISÉRICORDE D'[Localité 8] ont renoncé à solliciter la réparation des sommes qu'ils ont été amenés à verser dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de Madame [N].
- Juger que le SDIS est responsable des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 14 févri