Chambre civile Section 1, 7 mai 2025 — 24/00145
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/145
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFG TB-C
Décision déférée à la cour : décision du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 23/01112
[K] [A]
C/
CONSORTS
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [D] [K] [A]
né le 25 janvier 1949 à [Localité 5] (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [S] [C]
né le 8 septembre 1952 à [Localité 2] (Guinée)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [E] [C] épouse [C]
née le 25 mars 1962 à [Localité 3] (Nièvre)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [C] et son épouse Mme [E] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise au lieu-dit [Localité 7], à [Localité 6], établie sur la parcelle voisine de la maison d'habitation de M. [K] [B] [D], également propriétaire de son logement.
Courant novembre 2022, M. [B] [D] a installé une caméra de surveillance sur l'une des poutres saillantes de la toiture de sa maison, orientée en direction de la propriété de ses voisins et située à une dizaine de mètres de leur habitation.
Les consorts [C] ont mandaté deux sociétés d'huissiers qui ont établi leurs constats les 22 mars 2023 et 22 juin 2023, afin notamment d'établir l'orientation de la caméra litigieuse et sa distance entre celle-ci et leur habitation.
Par acte du 26 juillet 2023, les consorts [C] ont assigné M. [B] [D] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bastia sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 9 et 1240 du code civil, afin qu'il soit notamment déclaré que cette installation constitue une violation de leur vie privée et que M. [B] [D] procède à l'enlèvement de la caméra litigieuse.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné M. [B] [D] à procéder à l'enlèvement de sa caméra de surveillance placée sur la poutre saillante de la toiture de sa maison d'habitation sise
lieu-dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 6] et orientée vers le domicile des consorts [C], et sous astreinte de 50 ' par jour de retard sur une durée de deux mois, courant à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
- condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [F] à chacun 250 ' à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [B] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [C] la somme de 2 500 ', par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais des procès-verbaux de constat d'huissier des 22 mars 2023 et 22 juin 2023,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal le 29 février 2024, M. [B] [D] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 février 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2024, Monsieur [K] [B] [D], appelant, demande à la cour de :
'Déclarer tant recevable que fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal Judiciaire de Bastia.
Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement querellé du 15 février 2024 en ce qu'il a :
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