5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 mai 2025 — 24/00982
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FINANCIERE DE CHOISEUL
C/
[X]
copie exécutoire
le 07 mai 2025
à
Me VAUTRIN
Me THUILLIER
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00982 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAK3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00216)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE DE CHOISEUL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [S] [X]
né le 08 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 8 août 1993, a été embauché à compter du 6 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Financière de Choiseul (la société ou l'employeur), en qualité de comptable.
La société Financière de Choiseul compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Oise.
Par courrier du 4 août 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 31 août 2022, avec mise à pied conservatoire.
Le 7 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 22 novembre 2022.
Par jugement du 14 février 2024, le conseil a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [X] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Financière de Choiseul à payer à M. [X] les sommes suivantes:
- 5 714 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 571 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 857,10 euros brut de congés payés y afférent ;
- 2 054,56 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 205,45 euros brut de congés payés y afférent ;
- 714,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes dues à M. [X] porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux article R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud'hommes fixant une moyenne des 3 derniers mois à 2 857 euros ;
- condamné la société Financière de Choiseul aux entiers dépens ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur.
La société Financière de Choiseul, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sus énoncé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger fondé sur une faute grave le licenciement de M. [X] et, en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire confirmer le ju