Chambre 1-8, 7 mai 2025 — 24/14301

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RETRANCHEMENT

DU 07 MAI 2025

N° 2025/ 134

N° RG 24/14301

N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAS5

SCI LA PHOCÉENNE

C/

[H] [G]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES

SARL LES ARCHITECTES FG

SCI LES FLOTS BLEUS

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe RULLIER

Me Laure CAPINERO

Me Agnès ERMENEUX

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2024 / 429 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04000.

DEMANDEURS

SCI LA PHOCÉENNE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [G]

demeurant [Adresse 1]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES - MAF

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]

SARL LES ARCHITECTES FG

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Laure CAPINERO, membre de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES FLOTS BLEUS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 8]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre TERTIAN, membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9]

représenté par son syndic en exercice, la SAS GAVAUDAN D'AGOSTINO, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

La cour de céans a rendu le 23 octobre 2024 un arrêt au fond dans une procédure opposant les parties susvisées, sur l'appel d'un jugement prononcé le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, aux termes duquel a elle notamment infirmé la disposition ordonnant à la SCI LES FLOTS BLEUS de fermer l'ouverture réalisée sur les murs latéraux de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] Marseille et, statuant à nouveau de ce chef, a débouté la SCI LA PHOCEENNE de sa demande de suppression des ouvertures pratiquées en façades Nord et Sud.

La SCI LA PHOCEENNE a déposé le 6 novembre 2024 une requête en retranchement fondée sur l'article 464 du code de procédure civile, considérant que la cour s'était prononcée au-delà de ce qui lui était demandé en violation de l'article 5 du même code, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de suppression de l'ouverture pratiquée en façade Sud.

L'affaire a reçu fixation à l'audience du 3 mars 2025.

La SCI LES FLOTS BLEUS a notifié le 4 février 2025 des conclusions aux fins de rejet de la requête, auxquelles la SCI LA PHOCEENNE a répliqué le 19 février. Il est renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens et prétentions respectifs.

Les autres parties n'ont pas conclu.

DISCUSSION

Suivant l'article 464 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 463, il peut être demandé à la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées de retrancher certains chefs de sa décision, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Le juge est saisi par simple requête. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est m