Chambre 3-3, 7 mai 2025 — 24/10186

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/10186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREK

Ordonnance n° 2025/M135

Monsieur [X] [O]

représenté et assisté de Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [A] épouse [O]

représentée et assistée de Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants et défendeurs à l'incident

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées et demanderesses à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 7 mai 2025

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2017, Mme [O] a été condamnée en qualité de caution de la SAS Ess Finances à payer à la banque Monte Pascchi la somme de 44 229,10 euros. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement et porté la somme due par la caution à la somme de 72 785 euros.

Le 6 novembre 2015, une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur un bien immeuble commun des époux [O], situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 21 décembre 2020, l'hypothèque est devenue définitive pour un montant de 78 884,55 euros.

Le 6 novembre 2015, le bien a été vendu. Contre toute attente, le notaire, M° [J], n'a séquestré que la somme initiale de 44 229,10 euros et non celle de 78 884,55 euros ' ce dont est résulté pour la banque Monte Paschi un préjudice de 31 665,45 euros.

La faute du notaire, non contestée, a déterminé ses assureurs responsabilité civile professionnelle, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à régler le reliquat à la banque, sauf leur recours contre M. et Mme [O], au vu d'une quittance subrogative délivrée par la banque le 5 juillet 2021.

Vu le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [W] [A] épouse [O] à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD ensemble la somme de 31 665,45 euros,

- dit que cette somme sera assortie de l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, le délai courant à compter de la présente décision,

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [W] [A] épouse [O] à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD ensemble la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [W] [A] épouse [O] aux dépens de l'instance, recouvrables en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 6 août 2024 par M. et Mme [O],

Vu les conclusions d'incident de radiation transmises par voie électronique le 13 novembre 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, tendant :

- à la radiation de l'appel avec toutes les conséquences y attachées,

- à la condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 18 mars 2025 par M. et Mme [O], tendant :

- au débouté des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de radiation du rôle de l'affaire,

- au débouté des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- à la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement à M. et Mme [O] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD font valoir que le jugement frappé d'appel et a été signifié le 8 octobre 2024 par acte d'huissier de justice versé aux débats, lequel est exécutoire.

M. et Mme [O] invoquent l'insuffisance de leurs ressources financières actuelles et précisent que Mme [W] [O], salariée dans une boulangerie, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 500 euros, tandis que M. [X] [O], sans emploi depuis octobre 2024, n'est plus éligible aux allocations de France Travail et attend la mise en place de sa retraite.