Chambre 3-2, 7 mai 2025 — 24/08113

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2025

Rôle N° RG 24/08113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJGX

SARL CIRTA

C/

Société BTSG²

M.LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le : 7 Mai 2025

à :

Me Isabelle FICI

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00625.

APPELANTE

SARL CIRTA

dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

BTSG²

Prise en la personne de Maître [C] [U], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIRTA dont le siège social est à [Adresse 7]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,

et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Cirta, immatriculée au RCS de [Localité 6] le 12 mai 2016 (n°820 240166) exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens. Elle a pour gérant M. [X] [M]. Elle s'est portée acquéreuse le 28 février 2017 d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] au prix de 400 000 euros payable comptant le jour de l'acte notarié, à hauteur de 250 000 euros, le solde, soit 150 000 euros, productif d'intérêts, devant être réglé au plus tard le 28 février 2019.

La Sarl Cirta n'ayant pas réglé les sommes restant dues, l'acquéreur, M. [Z] [S] lui a fait délivrer une sommation de payer le 25 mars 2019, suivie d'un commandement aux fins de saisie-vente le 4 juin 2019 et d'un commandement itératif aux fins de saisie-vente le 13 juin 2019, restés sans effet.

Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, notamment :

- débouté la Sarl Cirta de sa demande de délai ;

- prononcé la résolution judiciaire de la vente de l'immeuble, entré entretemps dans la succession de M. [S], décédé le [Date décès 1] 2020 ;

- ordonné la restitution à la Sarl Cirta de la somme de 250 000 euros au titre du paiement partiel du prix de vente ;

- condamné la Sarl Cirta à payer à Mme [L] [S] et à Mme [J] [S] épouse [E] la somme de 35 000 euros au titre de la clause pénale,

- dit que cette somme se compensera et viendra en déduction de la somme de 250 000 euros due à la Sarl Cirta au titre de la restitution du prix de vente ;

- condamné la Sarl Cirta à payer à Mme [L] [S] et à Mme [J] [S] épouse [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements délivrés les 4 et 13 juin 2019.

Saisie en appel de ce jugement, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 3 septembre 2024 devenu définitif :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [S] et Mme [J] [S] épouse [E] en leur qualité d'ayant droit de M. [Z] [S],

- l'a infirmé pour le surplus de ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

- déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente du 28 février 2017 ;

- fixé la créance de Mme [L] [S] et Mme [J] [S] épouse [E] au passif de la Sarl Cirta, représentée par la SCP BTSG² mandataire judiciaire, dans la limite de la déclaration de créance du 8 novembre 2023, à la somme de 272 538,40 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5% sur 188 207,03 euros qui continuent à courir du 21 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement chaque année le 5 avril ;

- fixé au passif de la procédure collective de la Sarl Cirta les entiers dépens et la créance de à Mme [L] [S] et Mme [J] [S]