Chambre 1-8, 7 mai 2025 — 24/07721
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2025
N° 2025 / 133
N° RG 24/07721
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHX2
[Y] [O] épouse [H]
C/
[Z]
[T]
S.C.I. SME
Société BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cécile
DELLA MONACA
Me Paul GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2023/M119 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/10835.
APPELANTE
Madame [Y] [O] épouse [H]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DELLA MONACA, membre de l'AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Justine DIASPARA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [T]
né le 1er Janvier 1930 à [Localité 8] (06), demeurant EHPAD des [5] [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SME
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avoct plaidant Me Philippe MARIA, membre de l'association MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE INTERVENANTE
Société BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [W], en remplacement de Me [A] [V], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 3], désigné à ces fonctions par ordonannce en date du 7 novembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE,
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA, membre de l'association MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant actes délivrés les 18 et 19 janvier 2021, Madame [Y] [O] épouse [H], propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 7 de la copropriété [Adresse 7], sise [Adresse 3], a assigné Monsieur [Z] [T] et la société SME, respectivement propriétaires des lots n° 4 et 5 au sein du même immeuble, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour les entendre condamner solidairement à remettre en état les parties communes endommagées du fait de leurs locataires,
ainsi qu'à l'indemniser au titre de l'augmentation des charges et de la perte de valeur de son lot résultant de ces dégradations.
Maître [A] [V] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.
Madame [O] a été débouté de l'intégralité de ses prétentions aux termes d'un jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2023, dont elle a interjeté appel par déclaration enregistrée le 11 août 2023 au greffe de la cour.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelante d'avoir notifié ses conclusions au conseil de M. [T] dans les délais prescrits à l'article 911 du code de procédure civile.
Madame [Y] [O] a déféré cette décision à la cour par requête enregistrée le 19 juin 2024 et conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2025, aux termes desquelles elle soutient que ce magistrat a méconnu l'article 5 du code de procédure civile en prononçant la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance, alors que seul M. [T] avait entendu s'en prévaloir et que le litige ne revêt pas un caractère indivisible. Elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties.
La s