Chambre 1-2, 7 mai 2025 — 24/05832
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/267
Rôle N° RG 24/05832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7QB
[W] [G]
C/
[E] [C]
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHAREUN
Me Charlotte [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01132.
APPELANT
Monsieur [W] [G],
né le 21 Novembre 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [E] [C]
né le 20 Mai 1981,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [X]
née le 15 Janvier 1988,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2013, M. [W] [G] a donné à bail à M. [E] [C] et Mme [J] [X] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial de 613 euros, outre 45 euros de provisions sur charges.
M. [C] et Mme [X] ont quitté les lieux loués le 22 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2021, M. [G] a fait assigner M. [C], Mme [X] et Mme [U] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
- une provision à valoir sur la dette locative d'un montant de 42,51 euros ;
- une provision à valoir sur la réparation des dégradations d'un montant de 12 448,96 euros ;
- la somme de 4 291 euros au titre des loyers qu'il aurait perçus s'il avait pu louer l'appartement après le départ des locataires ;
- une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral d'un montant de 2 000 euros ;
- une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [G] :
- la somme de 42,51 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 22 septembre 2020 ;
- la somme de 3 858,10 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres locatifs ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] aux dépens de l'instance ;
- condamné in solidum M. [C] et Mme [X] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires ;
- rappelé que l'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que la présence de désordres dans le logement n'était pas contestable mais qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les responsabilités en cause et d'évaluer les préjudices de telle sorte que seules les sommes non contestées devaient être retenues.
Par déclaration en date du 5 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a condamné solidairement M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 42,51 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 22 septembre 2020 et celle de 3 858,10 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres locatifs.
Par conclusions transmises le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a a condamné solidairement M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 42,51 euros à titre de provision à valoir sur la d