Chambre 3-2, 7 mai 2025 — 24/02219

other Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2025

Rôle N° RG 24/02219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTRE

S.C.P. [R] [U]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : 7 mai 2025

à :

Me Florent LADOUCE

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/2954.

APPELANTE

S.C.P. [R] [U]

Prise en la personne de Me [X] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ALIZES, liquidation étendue à la SARL SODEPI, Monsieur [T] [I] et Madame [E] [L] veuve [Z], désigné à cet effet par jugements du Tribunal de Commerce des 23/09/2014 et 10/03/2015, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 5]

prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 7]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

assistée de Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Valentin VACHER, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 10 mars 2015, la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la société Les Alizés a été étendue à la Société de Développement de Promotion de l'Industrie et du Commerce ( ci-après la Sodepi), à Monsieur [T] [I] ainsi qu'à Madame [E] [C].

Maitre [H] [B] [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge commissaire, saisi par requête du liquidateur, a':

- autorisé la vente amiable du bien immobilier consistant en un terrain constructible sis [Adresse 8], cadastré section AE n° [Cadastre 2] et AE n° [Cadastre 4] pour une superficie totale de 6 633 m2 au profit de la commune de [Localité 5], offre faite moyennant le prix de 72 936 euros (soixante-douze mille neuf cent trente-six euros) payable comptant à la signature de l'acte de vente';

- dit que les frais d'actes et d'enregistrement seront à la charge de l'acquéreur';

- dit que le prix de vente sera remis par le notaire entre les mains de Maître [X] [R] ès qualités de liquidateur, à charge pour lui de procéder aux formalités de purge et d'établir l'état de collocation, afin de répartir les fonds';

- dit que la part revenant à l'EURL Virti sera remise à Maitre [X] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire, à charge pour lui de procéder aux formalités de purge et d'établir l'état de collocation, afin de répartir les fonds';

Dit que le notaire chargé de procéder à la rédaction de l'acte de vente aura six mois pour régulariser la signature des actes.

Suivant jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Draguignan, saisi par la commune de Durtal a':

- dit et jugé que la responsabilité de la diligence des actes nécessaires au transfert de propriété suite à une vente amiable d'un bien issue d'une ordonnance du juge commissaire incombe au liquidateur judiciaire de la procédure collective en application des dispositions de l'article R.642-36, alinéa 3 du code de commerce, à savoir la SCP [R] [U], prise en la personne de Maître [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure SARL Sodepi et autres';

- rejeté la demande de voir prononcer la caducité de l'ordonnance du juge commissaire en date du 07 avril 2020 dans la procédure collective de liquidation de la SARL Les Alizés ' [I] ' Sodepi et autres';

- dit et jugé que la vente amiable du bien immobilier consistant en un terrain constructible sis [Adresse 9], cadastré section AE [Ca