Chambre 1-8, 7 mai 2025 — 23/11306
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025 / 131
N° RG 23/11306
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL26M
[E] [O] épouse [W]
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe COUTURIER
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00291.
APPELANTE
Madame [E] [O] épouse [W]
née le 29 Juin 1977 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Christophe COUTURIER, membre de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [C] [G]
né le 27 Août 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er janvier 2020, Madame [E] [O] épouse [W] a donné à bail d'habitation à Monsieur [C] [G] un appartement meublé de type 2 situé [Adresse 5], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer de base de 870 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 janvier 2022, la bailleresse a donné congé à son locataire pour le 31 décembre 2022, date d'échéance du bail, afin de reprendre l'appartement pour y loger son père adoptif M. [T] [F].
Monsieur [G] s'étant néanmoins maintenu dans les lieux, une sommation interpellative lui a été délivrée le 20 janvier 2023, à laquelle il a répondu qu'il restait dans l'attente de l'attribution d'un logement social.
Par acte du 27 mars 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [G] à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour entendre ordonner son expulsion et obtenir paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur a opposé à cette action :
- la nullité de l'assignation pour défaut d'indication du fondement de la demande,
- la requalification du contrat en bail de locaux non-meublés,
- et la nullité du congé pour non-respect du délai légal de préavis.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- requalifié le contrat en bail de locaux non-meublés,
- prononcé la nullité du congé,
- débouté en conséquence la demanderesse des fins de son action,
- et condamné celle-ci aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu d'une part que l'inventaire du mobilier joint au contrat de bail ne mentionnait pas l'ensemble des éléments visés à l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015. Il a considéré d'autre part que l'erreur affectant le délai de préavis n'avait pas eu d'incidence sur la validité du congé dès lors que celui-ci avait été délivré plus de six mois avant l'échéance du bail, mais en revanche a relevé d'office l'absence de remise de la notice d'information prescrite à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [E] [O] a relevé appel de cette décision le 1er septembre 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2025, elle fait valoir :
- que le logement était bien équipé de l'ensemble du mobilier prévu par la loi,
- qu'en toute hypothèse, le premier juge a justement relevé que la mention d'un délai de préavis erroné n'avait pas eu d'incidence sur la validité du congé,
- que la remise d'une notice d'information n'est pas obligatoire dans le cadre d'un bail meublé, et qu'en tout état de cause la nullité du congé ne peut être prononcée pour ce motif qu'à charge pour le locataire de démontrer l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- et que M. [G], qui s'était v